Texte 2008011382

2 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. (NOTE : Confirmé avec effet le 12-09-2008, à la date de son entréee en vigueur, par L 2009-12-15/03, art. 41)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-9-2008
Numéro
2008011382
Page
47502
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-02/30
Entrée en vigueur / Effet
12-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

" loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

" commission " : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instaurée par l'article 23 de la loi et l'article 15/14 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" distribution " : le transport d'électricité via des réseaux de distribution en vue de la fourniture à des clients;

" réseau de distribution " : tout réseau fonctionnant avec une tension inférieure ou égale à 70 kilovolt pour le transport d'électricité vers des clients au niveau local ou régional;

" gestionnaire du réseau de distribution " : tout gestionnaire d'un réseau distribution désigné par les autorités régionales compétentes;

" autorité de régulation " : toute autorité régionale chargée d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois, décrets ou ordonnances pris en application de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 relative aux règles communes pour un marché intérieur de l'électricité;

" client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;

" client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour un usage propre;

" intermédiaire " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité en vue de revendre celle-ci;

10°" fournisseur " : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité à des clients finaux;

11°" règlement technique " : l'ensemble constitué par les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution et l'utilisation de ceux-ci, pris par toute autorité régionale compétente, chacun de ces règlements étant applicables à tout utilisateur du réseau en fonction de la localisation de son raccordement.

12°" utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale disposant d'un raccordement et injectant de l'électricité dans le réseau de distribution ou prélevant de l'électricité sur le réseau de distribution;

13°" proposition tarifaire " : la proposition du gestionnaire du réseau contenant l'ensemble des tarifs qu'il doit soumettre avant chaque période régulatoire à l'approbation de la commission, conformément à l'article 12octies, § 6, de la loi;

14°" proposition tarifaire actualisée " : la proposition tarifaire visée à l'article 12octies, § 7, de la loi;

15°" budget " : l'estimation par le gestionnaire du réseau du revenu total visé à l'article 12octies, § 3 de la loi;

16°" partie d'infrastructure " : la partie de chaque réseau de distribution qui, conformément à la décision des autorités régionales compétentes, correspond à l'un des niveaux de tension suivants :

Par réseau ayant une fonction de transport, on doit comprendre : le réseau de transport et l'ensemble des infrastructures de réseau maillé d'électricité servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des consommateurs industriels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre centrales électriques et entre réseaux électriques.

a)le réseau ayant une tension nominale de 30 à 70 kV inclus, à l'exception des lignes, câbles et raccordements dont le niveau de tension nominal est inférieur ou égal à 70 kV et qui ont une fonction de transport;

b)les transformateurs vers le réseau moyenne tension :

c)le réseau ayant une tension nominale comprise entre 26 et 1 kV;

d)les transformateurs vers le réseau basse tension;

e)le réseau basse tension (le réseau ayant une tension nominale inférieure à 1 kV);

17°" groupe de clients " : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant (injectant et/ou prélevant) de l'énergie sur une des parties d'infrastructure visées au point 16°, pour autant qu'ils utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires, étant entendu qu'un utilisateur du réseau échangeant de l'énergie sur plus d'une partie d'infrastructure appartient à chacun des différents groupes de clients concernés;

18°" clients restants " : le groupe d'acteurs du marché qui utilisent un ou plusieurs services du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution de ses obligations légales et réglementaires et qui n'appartiennent pas à l'un des groupes de clients, définis à l'article 1, 17°;

19°" objet de coût " : tout ensemble de coûts nécessaires à la fourniture d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contribution et rémunérations imputés au service concerné;

20°" centre de coût " : toute subdivision comptable établie par le gestionnaire du réseau et à laquelle les frais sont imputés;

21°" nature des charges " : la nature des charges d'une entreprise telle que visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

22°" générateur de coûts " : toute clé reflétant le lien causal direct entre les coûts et les prestations y afférentes;

23°" clé de répartition " : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution des coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'un lien causal direct entre les coûts et les prestations n'existe pas ou ne peut pas être mesuré;

24°" formule de souscription " : la puissance souscrite (kW) est déterminée sur la base d'une puissance quart-horaire maximum prélevée sur les 12 derniers mois, y compris le mois de facturation.

25°" gestion de système " : l'ensemble des services suivants :

a)la gestion commerciale des contrats relatifs à l'accès au réseau de distribution et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des services auxiliaires;

b)la programmation des échanges d'énergie, à savoir la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme d'exploitation pouvant être mis en service à la suite d'un incident;

c)l'administration du réseau de distribution et la surveillance des échanges d'énergie, principalement axées sur l'exploitation en temps réel du réseau de distribution composé de :

- l'exécution des programmes d'exploitation acceptés lors de la programmation des échanges d'énergie;

- la garantie permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de distribution;

- la coordination et la mise en oeuvre ou la sous-traitance des opérations sur le réseau de distribution nécessaires lors de travaux effectués sur les installations;

d)le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution, qui se compose de;

- la collecte des données relatives à la qualité de l'approvisionnement et relatives à la stabilité du réseau de distribution;

- le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution;

26°" activité de mesure " : la collecte par le système de traitement du gestionnaire du réseau de distribution et le traitement des mesures et comptages auprès du gestionnaire du réseau de distribution, comprenant la gestion des équipements et procédés de mesure et de comptage; l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage, ainsi que l'échange des informations de mesure et de comptage et autres informations utiles avec les gestionnaires des réseaux électriques auxquels le réseau de distribution est couplé;

27°" services auxiliaires " l'ensemble des services tels que définis dans le règlement technique distribution électricité :

a)le réglage de la tension et de la puissance réactive;

b)la compensation des pertes du réseau;

c)l'accès aux réseaux auxquels le réseau de distribution est connecté;

d)le cas échéant, la gestion des congestions.

28°" réglage de la tension et de la puissance réactive " : le service qui consiste, conformément au règlement technique distribution, à maintenir la tension aux différents points du réseau de distribution dans une marge prédéterminée;

29°" Compensation des pertes du réseau " : le service qui, conformément au règlement technique distribution, compense les pertes actives générées par le transit d'électricité via le réseau de distribution;

30°" raccordement d'un utilisateur du réseau " : l'ensemble des équipements permettant de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de distribution et consistant au moins en : un embranchement et un groupe de mesure;

31°" embranchement " : l'équipement apporté depuis le réseau de distribution électrique jusqu'au groupe de compteurs et servant à l'alimentation de l'installation de l'utilisateur du réseau;

32°" groupe de compteurs " : ensemble composé d'un ou plusieurs compteurs, interrupteurs de puissance, relais et accessoires :

33°" année d'exploitation " : une année calendrier;

34°" ministre " : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.

35°" décompte d'intérêt notionnel " : le décompte pour le capital à risque visé à l'article 205bis du Code des sociétés 1992;

36°" besoin en fonds de roulement " : le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités opérationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment, tels que visés à l'Annexe " Plan comptable minimum normalisé " de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2005;

37°" marge équitable " : il s'agit de la marge bénéficiaire visée à l'article 12octies, § 3, 2°, de la loi, telle que visée à l'article 3 du présent arrêté;

38°" taux d'intérêt sans risque " : il s'agit du rendement d'un investissement sans aucune forme de risque;

39°" Obligations OLO " : Obligations Linéaires- Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

40°" prime de risque du marché " : il s'agit du revenu moyen d'un portefeuille d'actions qui se compose uniquement d'actions reprises dans l'indice BEL20 (ou son remplaçant), moins le taux d'intérêt sans risque;

41°" facteur d'illiquidité " : il s'agit de la rémunération additionnelle sur les fonds propres à concurrence de 20 % pour l'illiquidité d'une entreprise non cotée en bourse;

42°" facteur Bèta " : il s'agit de la covariance du rendement de la part du gestionnaire du réseau coté en bourse avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché. Tant que le GRD n'est pas coté en bourse, le facteur Bèta est fixé comme le prévoit l'article 7, 2° et 8, § 2, du présent arrêté;

43°" valeur de reconstruction économique " : le coût de remplacement d'un bien d'équipement déterminé par rapport à une installation similaire sur le plan de l'infrastructure et de la prestation, et compte tenu des progrès technologiques;

44°" pourcentage de rendement " : le pourcentage à l'article 12octies, § 8, 1°, c), de la loi;

45°" jours fériés légaux " : le jour de l'an, le lundi de Pâques, la fête du travail, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, l'Assomption, la Toussaint, l'Armistice et la Fête de Noël.

Chapitre 2.- Le revenu total et la marge équitable.

Section 1ère.- Le revenu total.

Art. 2.§ 1er. Le revenu total tel que visé à l'article 12octies, § 3, de la loi comprend notamment l'ensemble des coûts qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 8, § 1er, de la loi. Ces coûts se composent notamment, mais non exclusivement des éléments suivants :

les coûts d'achat des services auxiliaires (y compris les pertes du réseau, si c'est impose par le règlement technique distribution Electricité applicable), le cas échéant diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le non accomplissement de leurs obligations en la matière;

les coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers;

les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) d'achat d'autres biens et services, pour autant qu'ils s'intègrent dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment ceux axés sur :

a)la gestion de l'infrastructure électrique;

b)la gestion du systeme électrique;

c)la gestion de l'infrastructure télécoms;

d)les activités informatiques;

e)la gestion commune;

f)les charges à transférer aux comptes du bilan.

les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des rémunérations, des charges sociales y compris toutes les contributions prévues par la loi et de toutes les charges payées dans le cadre des fonds de pension et des assurances groupes depuis que l'intéressé est membre du personnel du GRD.

a) les charges des pensions non capitalisées versées aux membres du personnel ou ayants droit au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de réseau ou de fourniture d'électricité dans la distribution, conformément à une convention collective de travail ou une convention suffisamment formalisée, ou remboursée à leur employeur à cette fin par un gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux obligations contractuelles encourues de celui-ci avant le 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999 ou acceptées ultérieurement par la Commission.

b)toutes obligations vis-à-vis des fonds de pension des GRDs et vis-à-vis des filiales ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution auxquelles ils font appel ayant du personnel sous statut public en ce compris toutes les obligations résultant de mises à la pension anticipée, quel que soit le tantième fixé,

le précompte immobilier du et les taxes, prélèvements et rétributions locaux, à l'exclusion, en cas de dommages non assurables, des amendes infligées au gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du gestionnaire du réseau en cas d'incidents sur le réseau.

les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée, pour autant que les montants correspondant à cette partie de la plus-value soient portés sur une réserve au passif du gestionnaire de réseau. La Commission contrôle la concordance entre l'évolution de cette réserve et les mises hors service enregistrées. La méthode appliquée par le GRD en vue de déterminer les mises hors service techniques est attestée par le réviseur du GRD concerné.

La plus-value déterminée à l'article 4, § 1er, est reprise et reportée dans les coûts à un taux de 2 % par an durant la première période régulatoire. A l'issue de la troisième année de chaque période régulatoire, la moyenne avancée des mises hors service sur les 4 années précédentes est déterminee. Cette moyenne glissante est appliquee au cours de la prochaine periode régulatoire.

les moins-values enregistrées;

les charges financieres (" embedded costs ");

10°les impôts sur les sociétés et les personnes morales effectivement dus;

11°les réductions de coûts qui résultent de diverses opérations, pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre des activités visées à l'article 8, § 1er, de la loi, notamment :

* les recettes issues de la location de pylônes et supports, pour autant qu'ils font partie de l'actif régulé;

* les recettes issues de la location du réseau de fibres optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé;

* les recettes issues d'autres activités régulées;

* les plus-values sur la réalisation d'actifs;

* le resultat sur des activités secondaires;

* les diverses recettes.

12°si le régulateur régional concerné l'impose : la rémunération facturée par le gestionnaire du réseau de transport pour l'utilisation du réseau de transport, y compris les surcharges facturées par le gestionnaire du réseau de transport;

13°les coûts pour les obligations de service public;

14°les coûts du transit, facturés par les autres gestionnaires du réseau de distribution;

15°Les réductions de coûts et/ou les augmentations de coûts qui résultent de transferts entre le compte de résultats et le bilan, y compris les différences imputées au revenu de périodes régulatoires antérieures.

§ 2. Les coûts, visés a l'article 12octies, § 5, 1°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'exerce pas de contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 1° 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, et 15° du présent article.

§ 3. Les coûts, visés a l'article 12octies, § 5, 2°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 3°, 4° et 11° du présent article.

Section 2.- La marge équitable.

Art. 3.§ 1er. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau. La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5, § 5, de l'actif régulé prévu à l'article 4.

§ 2. La marge équitable est une rémunération nette, après application de l'impôt des sociétés et sur les personnes morales (c-à-d. la marge équitable brute avant impôts, s'il y a impôt, est déterminée par : la rémunération équitable après impôt/(1-t)), mais avant application du précompte mobilier sur les dividendes. L'impôt réel sur les sociétés dû par le gestionnaire du réseau est inclus dans les coûts visés à l'article 12octies, § 3, 1°, de la loi.

Section 3.- L'actif régulé.

Art. 4.§ 1er. La valeur initiale (iRAB) de l'actif régule (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 2001 et du besoin en fonds de roulement net du gestionnaire du réseau. La valeur initiale de l'actif régulé est la somme de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et de la Plus-value (eam la Plus-value est la différence positive entre la valeur de l'iRAB et la valeur comptable nette amortie).

§ 2. La valeur de l'actif régulé, sur laquelle le pourcentage de rendement est appliqué, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5.

§ 3. Pour autant qu'il dispose d'un inventaire technique, chaque Gestionnaire de réseau a néanmoins la possibilité d'introduire avant le 15 novembre 2008 et de faire approuver par la Commission avant le 31 décembre 2008 une valeur de réseau régulé au 31 décembre 2001 basée sur la valeur de reconstruction économique.

Section 4.- Les règles d'évolution de l'actif régulé dans le temps.

Art. 5.§ 1er. La valeur de reconstruction économique évolue chaque année depuis le 1er janvier 2008 par :

- l'ajout de tous les nouveaux investissements de cette année, tant les investissements d'extension que les investissements de remplacement;

- la déduction de la valeur comptable nette des mises hors service de cette année;

- la déduction de la partie de la plus-value afférente aux immobilisations corporelles telles que reprises dans l'actif régulé visée à l'article 4 et relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée; Cette plus-value est déduite et reprise dans les coûts à un taux de 2 % l'an dans la première période régulatoire. A l'issue de la troisième année de chaque période régulatoire, la moyenne avancée est déterminée sur les 4 années précédentes. Cette moyenne avancée est appliquée au cours de la prochaine période régulatoire.

- la déduction des amortissements budgétés des immobilisations corporelles régulées à la fin de cette année;

- la déduction des interventions de tiers;

- la déduction de la partie des éventuels subsides qui sont repris dans le résultat de l'exercice comptable selon les normes comptables en vigueur;

- l'ajout de l'évolution du besoin en fonds de roulement par rapport a la dernière valeur prise en compte;

§ 2. Les investissements visés au § 1er sont ceux figurant dans le plan de développement approuvé par le régulateur régional.

Les plus-values déduites visées au § 1er sont celles figurant dans la liste visée à l'article 17, § 2, 2°, à et jugées raisonnables par la Commission.

§ 3. Le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique et des pourcentages d'amortissement suivants, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle :

Pourcentage d'amortissement annuel des actifs.

  Batiments industriels :                                    3 % (33 ans)
  Batiments administratifs :                                 2 % (50 ans)
  Cables :                                                   2 % (50 ans)
  Lignes :                                                   2 % (50 ans)
  Postes et cabines :
  - Equipements basse tension :                              3 % (33 ans)
  - Equipements haute tension :                              3 % (33 ans)
  Raccordements :
  - Transformations                                          3 % (33 ans)
  - Lignes et cables                                         2 % (50 ans)
  Appareils de mesure :                                      3 % (33 ans)
  Teletransmission et fibres optiques :                     10 % (10 ans)
  Mobilier et outillage :                                   10 % (10 ans)
  Materiel roulant :                                        20 % (5 ans)
  CAB, commande a distance,
  Equipement dispatching                                    10 % (10 ans)
  Equipement labo                                           10 % (10 ans)
  Equipement administratif
  (informatique en equipement de bureau)                    33 % (3 ans)
  Compteurs telemesures                                     10 % (10 ans)
  Compteurs budget                                          10 % (10 ans)
  Installations cogeneration                                10 % (10 ans)

Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, le montant annuel des amortissements visés au § 1er est détermine sur la base de la valeur d'acquisition historique, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle.

§ 4. Le résultat du traitement visé au § 1er constitue la valeur finale de la RAB de l'année concernée et peut être repris comme valeur initiale de l'actif régulé de l'année suivante.

§ 5. Le pourcentage de rendement est appliqué à la moyenne de la valeur initiale (le 1er janvier) de l'actif régulé et à la valeur finale (le 31 décembre) de celui-ci pour l'exercice concerné, calculé selon les règles visées aux § 1er à 4 du présent article.

Section 5.- Le pourcentage de rendement à appliquer à l'actif régulé.

Art. 6.Conformément au Capital Asset Princing Model, le pourcentage de rendement est la somme :

- d'un intérêt sans risque, déterminé conformément à l'article 7, 1°;

- de la prime du risque du marché pondérée avec le facteur Bêta, déterminé conformément à l'article 7, 2°;

- les deux termes précités sont multipliés par le facteur d'illiquidité, déterminé conformément à l'article 7,2°.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, les paramètres pour le calcul du pourcentage de rendement R sont les suivants :

Un taux d'intérêt sans risque déterminé chaque année sur la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de cette année par les autorités belges. Le pourcentage de rendement moyen réel publié par la Banque nationale de Belgique est pris comme référence, plus précisément le taux de reférence moyen calculé sur la base des données journalières des obligations linéaires, calculées sur la base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire.

Le budget du gestionnaire du réseau est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent l'année de l'introduction de la proposition tarifaire.

La prime de risque du gestionnaire de réseau, composée d'une prime de risque du marché est pondérée chaque année de la période regulatoire par un facteur Bêta;

Sans préjudice de l'article 12novies de la loi, la commission applique une prime de risque de 3,50 %.

Tant que les gestionnaires du réseau de distribution ne sont pas cotés en Bourse et pour la première période régulatoire 2009-2012, le facteur Bèta est fixé à 0,65. et un facteur d'illiquidité de 1,2 sera appliqué à la rémunération des fonds propres.

Art. 8.§ 1er. La marge équitable est déterminée sur la base des paramètres vises à l'article 7 et du rapport réel, mesuré en moyenne sur l'année d'exploitation concernée, entre les fonds propres et l'actif régulé du gestionnaire du réseau, conformément au § 2.

Tant la valeur des fonds propres que celle de l'actif régulé sont calculées pour l'année correspondante comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale après allocation du résultat et la valeur finale après allocation du résultat.

§ 2. Sur la base des paramètres mentionnés à l'article 7 et au § 1er, le pourcentage de rendement R est calculé comme suit :

- quand S = 33 % ou S < 33 % - le pourcentage de rendement R est (a) 33 % X (1 + alfa) X (intérêt OLO n + (Rp x 'bêta'));

- quand S > 33 %, le pourcentage de rendement R est la somme de :

(a) 33 % X (1 + alfa) X (intérêt OLO n + (Rp x 'bêta'));

et

(b) (S - 33 %) x (intérêt OLO n + 70 bp);

Avec :

S = Fonds propres par rapport à l'actif régulé;

rendement OLO de l'année n = le taux d'intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l'année n;

Rp = prime de risque pour l'année d'exploitation concernée;

'bêta' = facteur beta tel que défini à l'article 1, 42°.

§ 3. A l'issue de chaque année de la période régulatoire, la commission recalcule les paramètres selon les valeurs applicables à l'année concernée en fonction des dispositions des § 1er, 2, et 3, y compris le calcul a posteriori de la structure financière sur la base du bilan définitif et non sur la base des bilans prévisionnels. Le gestionnaire du reseau et la commission tiennent compte de ces paramètres recalculés lors de la determination de la différence entre la marge équitable réellement accordée au gestionnaire du réseau et la marge équitable estimée dans le budget approuvé, tel que visée au Chapitre V, article 15, § 3, du présent arrêté.

Chapitre 3.- Structure tarifaire genérale.

Art. 9.§ 1er. La structure tarifaire distingue les tarifs suivants :

Les tarifs non-périodiques de raccordement au réseau de distribution, visés à l'article 10 du présent arrêté :

Les tarifs périodiques tels que visés à l'article 11.

1. Les tarifs de l'utilisation du réseau;

2. le tarif des obligations de service public;

3. le tarif lié à l'utilisation du réseau de transport;

les tarifs périodiques des services auxiliaires, vises à l'article 12 du présent arrêté.

§ 2. En plus de ces tarifs, des surcharges visées à l'article 13 peuvent être appliquées.

Art. 10.§ 1er. Les tarifs non-périodiques de raccordement au réseau de distribution comprennent :

le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation pour un nouveau raccordement ou en vue de l'adaptation d'un raccordement existant;

le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordements existants;

le tarif à application unique pour la rémunération des coûts pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation/le renforcement d'un raccordement existant ou pour le remplacement d'un compteur;

§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance et de l'affectation (injection ou prélèvement) du raccordement.

Le tarif vise au § 1er, 2°, est fonction des paramètres technologiques définis dans le règlement technique distribution.

Le tarif visé au § 1er, 3°, dépend de la tension d'exploitation, de la longueur du raccordement, de la puissance et de la destination (injection ou prélèvement) du raccordement, et, le cas échéant, des paramètres technologiques définis dans le règlement technique.

Art. 11.§ 1er. Les tarifs de l'utilisation du réseau de distribution comprennent :

le tarif de base d'utilisation du réseau (tarif de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire);

le tarif pour la gestion du système;

le tarif rémunérant la mise à disposition des équipements de comptage ainsi que l'activité de mesure, relève et comptage.

Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de gestion, y compris les frais de gestion du système, les amortissements, les frais de financement, les frais d'entretien.

Le tarif de base pour l'utilisation du réseau pour les groupes de clients TR HT, 26-1kV, en TR BT dépend partiellement de la puissance prélevée par l'utilisateur du réseau et partiellement de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau dans le réseau de distribution et de la période tarifaire (heures normales/heures creuses)

Pour les utilisateurs du réseau du groupe de clients BT, le tarif de base pour l'utilisation du réseau est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le reseau de distribution et de la période tarifaire. Pour cette même catégorie de clients, afin d'éviter des extensions de capacité inutiles et de garantir l'optimalisation de ces capacités, un terme de puissance lié aux pics de consommation réellement mesurés peut être appliqué aux raccordements existants possédant ce type de mesure de pointe, selon des critères à définir.

Le tarif de base pour l'utilisation du réseau n'est pas applicable aux unités de production dotées d'une puissance inférieure ou egale à 5MWe.

La disposition prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux unités de production produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou à partir de cogénération qualitative dont la puissance installée est supérieure à 5 MWe, sauf lorsque ces unités de production sont raccordées à des parties d'infrastructure pour lesquelles l'importance de ce type d'unités génère d'importants frais supplémentaires.

Pour le tarif visé au § 1er, 1°, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires pour que la consommation d'électricité de tout client final raccordé au réseau de distribution qui dispose d'un compteur bi-horaire, soit enregistrée le week-end sur le compteur-nuit du compteur bi-horaire et par conséquent facturée conformément au tarif applicable à la période de nuit. Ni les gestionnaires de réseau de distribution ni les fournisseurs ne sont autorisés à répercuter les éventuels inconvénients liés a l'enregistrement sur le compteur de nuit de la consommation d'électricité pendant le week-end sur les clients finals du réseau basse tension disposant d'un compteur simple.

Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le financement de l'actif pour la gestion du système. Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution.

Les couts spécifiques de gestion du système engendrés pour l'accompagnement et le suivi des autoproducteurs, raccordés au réseau de distribution, sont facturés dans un tarif supplémentaire à ces utilisateurs du réseau.

Ce tarif est fonction de l'énergie brute limitée injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients et est facturé par le gestionnaire du réseau au titulaire d'un contrat d'accès ou au gestionnaire du réseau de distribution.

Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service se rapportant à la mise à disposition des équipements de mesure de comptage ainsi que l'activité de mesure et de comptage, y compris la collecte et le transfert de données et informations relatives à un client éligible lorsque celui-ci change de fournisseur.

Le tarif se compose d'un terme fixe en fonction du type de compteur : compteurs AMR en lecture continue, compteurs MMR relevés mensuellement ou compteurs relevés annuellement.

§ 2. Le Tarif obligations de service public imposé par une autorité compétente et incombant au gestionnaire de réseau remunère les coûts des obligations de service public et est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution et, le cas échéant, de la période tarifaire.

§ 3. Le tarif pour l'utilisation du réseau de transport rémunère les coûts de l'utilisation du réseau de transport.

Pour le groupe de clients TRHT, 26-1 kV et TRBT, le tarif est fonction de la structure tarifaire du gestionnaire du réseau de transport, pour le groupe de clients BT, le tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par l'utilisateur du réseau dans le réseau de distribution et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Art. 12.§ 1er. Les tarifs des services auxiliaires comprennent :

le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive;

le tarif de la compensation des pertes du réseau;

le tarif du non-respect d'un programme accepté.

§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service de la puissance réactive.

Le tarif pour le droit à un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau.

Le tarif du dépassement d'énergie réactive par rapport au forfait est fonction du dépassement de l'énergie réactive.

§ 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère le service de la compensation des pertes du réseau.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau. Ce tarif est scindé, le cas échéant, en périodes tarifaires.

Pour le tarif visé au § 1er, 2°, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires pour que la consommation d'électricité de tout client final raccordé au réseau de distribution qui dispose d'un compteur bi-horaire, soit enregistrée le week-end sur le compteur-nuit du compteur bi-horaire et par conséquent facturée conformément au tarif applicable à la période de nuit. Ni les gestionnaires de réseau de distribution ni les fournisseurs ne sont autorisés à répercuter les éventuels inconvénients liés à l'enregistrement sur le compteur de nuit de la consommation d'électricité pendant le week-end sur les clients finals du réseau basse tension disposant d'un compteur simple.

§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3° est un tarif complémentaire pour non-respect d'un programme accepté d'injection ou de prélèvement. Ce tarif est fonction de la difference entre l'injection ou le prélèvement constatés et le programme accepté.

Ce tarif complémentaire rémunère les coûts des services auxiliaires nécessaires afin de garantir la capacité, la disponibilité et la stabilité du réseau. Il peut être appliqué aux utilisateurs du réseau pour lesquels la puissance mise à disposition dépasse 100 kVA.

Art. 13.§ 1er. Les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions sont intégrés dans la facturation des tarifs. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 9 à 12 du présent arrêté mais doivent être repris dans la facturation des utilisateurs du reseau; ils comportent, le cas échéant :

les surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations service public, pour lesquelles il convient de distinguer les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et les installations de cogénération qualitatives;

les surcharges pour la couverture des frais de fonctionnement de l'autorité de régulation;

les cotisations en vue de la couverture des coûts échoués;

a) les charges des pensions non capitalisees versées aux membres du personnel ou ayants droit au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de reseau ou de fourniture d'électricité dans la distribution, conformément à une convention collective de travail ou une convention suffisamment formalisée, ou remboursée à leur employeur à cette fin par un gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux obligations contractuelles encourues de celui-ci avant le 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999 ou acceptées ultérieurement par la Commission.

b)toutes obligations vis-à-vis des fonds de pension des GRDs et vis-à-vis des filiales ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution auxquelles ils font appel ayant du personnel sous statut public en ce compris toutes les obligations résultant de mises à la pension anticipée, quel que soit le tantième fixé,

l'impôt sur les sociétés et les personnes morales;

les autres impôts locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions dus par le gestionnaire du réseau de distribution concerné.

Les tarifs repris en 1°, 2° et 3° sont fonction de l'energie active injectée ou prélevée par l'utilisateur du réseau.

§ 2. La commission contrôle si les coûts répercutés sur l'utilisateur du réseau par les gestionnaires du réseau de distribution destinés à couvrir les charges mentionnées au § 1er, 4° :

- sont réels;

- constituent une compensation pour les charges non capitalisées, étalée sur la période complète pendant laquelle les coûts ont été réalisés et permettant un lissage sur les exercices comptables consecutifs;

- n'occasionnent aucune discrimination entre gestionnaires du réseau de distribution.

En cas de non-respect des principes précités, la commission prend les mesures adéquates en application de l'article 32.

Art. 14.§ 1er. Les tarifs visés aux articles 10, 11 et 12 sont fixés et approuvés ex ante pour chacune des quatre années de la période régulatoire, par groupe de clients et par formule de souscription conformément à la procédure visée à la section 1re du Chapitre V du présent arrêté.

§ 2. Les surcharges visées à l'article 13 sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation qui en est à l'origine.

Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d'une nouvelle surcharge, il en informe la commission par lettre recommandée.

Chapitre 4.- Le solde entre coûts et recettes.

Art. 15.§ 1er. Les soldes visés à l'article 12octies, § 8, 3°, de la loi sont de deux sortes :

a)en ce qui concerne les coûts, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des couts, visé à l'article 12octies, § 3, 1°, de la loi, un premier solde se rapporte aux coûts réels non gérables enregistrés,

b)le deuxième solde se rapporte aux écarts imputables à la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, repris dans le budget par le gestionnaire du réseau.

Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau.

§ 2. En ce qui concerne les coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 12octies, § 3, 1°, de la loi, la différence annuelle entre les coûts réels gérables, supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts gérables estimés, toutefois recalculés sur la base de la valeur réelle des paramètres de la formule d'indexation objective, visée par l'article 12octies,, § 5, 2°, de la loi fait partie du résultat comptable du gestionnaire du réseau. Il est par conséquent intégralement imputé au gestionnaire de réseau.

§ 3. En ce qui concerne les eléments du revenu, visés à l'article 12octies, § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi, les différences entre les valeurs réelles, supportées par le gestionnaire du réseau, et reprises dans le budget approuvé, sont ajoutées au solde des coûts non-gérables, visé à l'article 15, § 1er, a), du présent arrêté.

Art. 16.La commission contrôle annuellement suivant les dispositions des Chapitres VI et VII, les soldes, visées par l'article 15 et rapportés par le gestionnaire du réseau concernant l'exercice d'exploitation écoulé.

A l'issue de la troisième année de la période régulatoire, la commission contrôle également les soldes cumulés relatifs aux quatre exercices d'exploitation précédents et les éléments constitutifs de ceux-ci. La commission transmet au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, en même temps que le rapport annuel du gestionnaire du réseau afférent à la troisième année de la période régulatoire, un avis relatif à l'affectation des soldes cumulés des quatre exercices d'exploitation écoulés, visés à l'article 15, § 1er. L'affectation de ces soldes (dette ou créance tarifaire) est, conformément à l'article 12octies de la loi, déterminée pour chaque GRD par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Chapitre 5.- Procédure de soumission et d'approbation des tarifs.

Section 1ère.- Soumission et approbation du revenu total et des tarifs.

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission au plus tard le 30 juin à 17 heures de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante de quatre ans sous la forme du modèle de rapport visé à l'article 25, § 1er.

Pour la première période régulatoire 2009-2012, la proposition est remise le 30 septembre 2008.

En conséquence, les délais visés aux § 4, alinéa 2, § 5 et § 6, du présent article sont divisés par 2 et le délai de 60 jours visé au § 4, alinéa 1er, est divisé par 3.

Le budget contient, pour la première année de chaque période régulatoire, une indication et une justification très détaillées de tous les éléments du revenu. Pour chacune des années suivantes de la période régulatoire, le résultat de l'application des règles de developpement visée à l'article 12quater, § 1er, de la loi, est repris, par élément du revenu total, dans l'élément correspondant du revenu de la première année de la période régulatoire.

Le gestionnaire de réseau affecte tous les éléments du revenu total aux objets de coûts et aux groupes de clients, y compris aux autres clients, sur la base des générateurs de couts et/ou des clés de répartitions que le gestionnaire de réseau soumet à l'approbation de la commission avec la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à l'alinéa 1er. Le gestionnaire de réseau joint une justification aux générateurs de coûts et aux clés de répartition qu'il propose.

§ 2. Afin de permettre à la commission de réaliser son contrôle ex ante sur les tarifs proposés, le gestionnaire du réseau met les données suivantes, sous la forme d'annexes motivées, a la disposition de la commission, en même temps que la proposition tarifaire accompagnée du budget visé au § 1er :

en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau lors de la rédaction de sa proposition tarifaire accompagnée du budget :

* l'évolution escomptée du produit national brut;

* l'évolution escomptée des kWh distribués;

* le taux d'inflation escompte;

* la hausse escomptée des coûts personnels gérables pendant la première année de la période régulatoire, plus particulièrement les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie (cadres/barémisés);

* les mutations de personnel escomptées pendant la première année de la période régulatoire, à savoir les recrutements et les licenciements en ce qu'elles influencent les coûts gérables;

* les éléments attendus pendant chaque année de la période régulatoire concernant les coûts de personnel non-gérables concernant les collaborateurs non-actifs;

* les taux d'intérêt escomptés;

* l'estimation et la justification de chaque élément du revenu pour chaque année d'exploitation de la période régulatoire;

* le taux d'impôt effectif;

* les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes d'output et de tarifs;

* les résultats escomptés du chiffre du mécanisme d'indexation objectif visé à l'article 12octies, § 5, 2°, de la loi;

* la maîtrise des coûts visée par le gestionnaire du réseau, y compris le facteur pour l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, telle que visée à l'article 31, § 3, du présent arrêté et la motivation de celle-ci;

* les paramètres de la marge équitable, notamment l'actif régulé, le taux d'intérêt sans risque, la prime de risque du marché, le facteur d'illiquidité et le facteur Bêta, comme établi suivant l'article 7, 2°;

* les critères appliqués pour l'allocation des coûts du gestionnaire du réseau aux activités autres que celles visées par l'article 12octies, § 3, 1°, de la loi;

* les clés de répartition en application des critères évoqués sous le point n.

en ce qui concerne les investissements prévus :

a. la liste des investissements prévus pour chaque année de la période régulatoire suivante :

* mentionnant concrètement le plan d'investissement approuvé par le régulateur régional. La commission veut s'assurer que les tarifs calculés, entre autres, sur la base des amortissements visés à l'article 12octies, § 3, 2°, de la loi, satisfont à l'orientation visée à l'article 12octies, § 4, 2°, de la loi et tiennent donc compte de l'article 13 de la loi;

* comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement et les investissements d'extension des immobilisations corporelles, avec différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la proprieté d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du reseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau versera une rémunération;

* mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée;

* mentionnant les mises hors service (en ce compris la valeur nette comptable) et l'intervention de tiers.

b. pour tous les investissements excédant 1 000 000,00 EUR ne faisant pas partie d'un plan d'investissement ou de développement, en ce compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, devant comporter au moins les données suivantes :

* la description du projet;

* les objectifs du projet;

* le détail des principaux postes de coûts du projet;

* un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet;

* l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet couvre une année supérieure à un an;

* l'impact sur les amortissements;

* les améliorations visées au niveau de l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique;

* les effets sur l'environnement;

* une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, en ce compris des besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse de rentabilité du projet;

en matière d'effectif du personnel :

* un plan détaillé du personnel comprenant un organigramme pour la première année de la période régulatoire suivante;

* un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par centre de coût;

* pour la première année de la période régulatoire et les deux années qui la précèdent, l'évolution du coût du personnel en équivalent temps plein par exercice d'exploitation.

une version électronique de la liste (dans les deux langues du pays pour les gestionnaires du réseau transrégionaliers) des tarifs, qui doivent être publiés sur le site web de la commission, dans l'hypothèse où la proposition tarifaire est approuvée;

un bilan prévisionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour chacun des exercices d'exploitation de la période régulatoire;

un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement à une amélioration de l'efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de coût escomptées;

une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants :

* charges exceptionnelles;

* produits exceptionnels;

* charges de recherche et développement;

* charges des études réalisées par des tiers;

* charges des investissements en projets (informatiques).

§ 3. La proposition tarifaire accompagnée du budget et de l'information déterminée au paragraphe précédent est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la Commission puisse retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget à la commission.

§ 4. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au paragraphe précédent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception, et ce à 17 heures au plus tard.

Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires a la commission.

§ 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 3 ou, le cas echéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du reseau, visés au § 4, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concernée.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission.

§ 6. Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours calendrier suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accuse de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trente jours calendrier et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, a la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget.

§ 7. Si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais comme stipulés dans les §§ 1er à 6, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisees ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.

Les tarifs provisoires sont déterminés sur base du revenu total visé à l'article 12octies, § 3, de la loi, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire de réseau reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détermination du tarif visé à l'article 11, § 1er, 2°.

Art. 18.En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut, suivant article 12quater, § 3, de la loi, soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.

La proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et des tarifs déjà approuvés par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante.

Art. 19.Lors de la survenance de circonstances exceptionnelles visées par l'article 12octies, § 10, de la loi, la demande motivee de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 12octies, § 3, de la loi, est introduite par le gestionnaire du réseau et traité par la commission suivant la procédure applicable visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.

Art. 20.Procédure après annulation ou suspension d'une décision tarifaire de la CREG.

§ 1er. Si une décision de la Commission en vue de l'approbation de tarifs à appliquer par un gestionnaire du réseau de distribution :

- est annulée par le juge compétent, sans plus de précisions relatives aux modalités de redressements, ou

- est retirée par la commission après suspension par le juge compétent,

le gestionnaire du réseau de distribution soumet une nouvelle proposition à la commission dans les deux mois du jugement de cette annulation ou de la réception de la décision de retrait, par porteur et avec accusé de réception. Cette nouvelle proposition tarifaire est rédigée en tenant compte du contenu du jugement ou de l'arrêt prononçant l'annulation ou la suspension.

§ 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 1er, la CREG confirme au gestionnaire du réseau de distribution concerné, de la même maniere, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir afin de lui permettre d'évaluer raisonnablement la proposition tarifaire. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la liste, le gestionnaire du réseau de distribution concerne transmet ces informations à la commission par lettre par porteur avec accusé de réception.

§ 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la confirmation, par la commission, conformément au § 2, du caractère complet du dossier, ou la réception des informations demandées, la commission prend une décision dans laquelle elle approuve ou rejette la proposition tarifaire visée au § 1er. En cas de rejet, la commission décide des tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de distribution pour la période concernée, après qu'elle ait entendu le gestionnaire du réseau de distribution, en particulier sur les points qu'elle envisage de faire différer de la proposition tarifaire visée au § 1er. A cet égard, tout écart par rapport à la proposition tarifaire visée au § 1er est motivé de manière détaillée. La décision de la commission est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution par lettre recommandée de la poste.

§ 4. Si la commission omet de prendre une décision dans les délais visés au § 3, ce silence est assimilé à une décision d'approbation de la proposition tarifaire visée au § 1er.

§ 5. Les tarifs approuvés par la commission en vertu des § 3 ou § 4, sont valables pour la même période que les tarifs annulés par le juge compétent ou retirés par la commission visés au § 1er. Si cette annulation ou ce retrait se rapporte uniquement à une partie de la durée de validite des tarifs visés au § 1er, les tarifs approuvés en vertu des § 3 ou § 4 sont valables pour la période à laquelle l'annulation ou le retrait se rapporte.

Section 2.- Les règles d'évolution et le contrôle du respect des regles d'évolution du revenu total et des tarifs.

Sous-section 1ère.- Les règles d'évolution du revenu total.

Art. 21.Dans le budget, les éléments constitutifs du revenu total évoluent comme prévu par l'article 12octies, § 5, de la loi, étant entendu que, sans prejudice de l'application d'un facteur d'amélioration de la productivité, l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire visés à l'article 12octies, § 5er, 2°, de la loi, qui portent sur les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau au cours de la période régulatoire, évoluent selon la formule d'indexation décrite ci-dessous :

  Ct = PM*(Mt/M1)* C1 + PS*(St/S1)* C1

où :

* t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire;

* Ct correspond à l'ensemble des coûts affectés à l'année t, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;

* C1 correspond à l'ensemble des coûts définis sur la base de calculs prévisionnels pour la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;

* PM correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée dépendre de celle de l'indice des prix des matériaux M;

* PS correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée être liée à celle de l'indice des charges salariales et sociales S;

la somme de PM et PS égale à 100 %;

* Mt est la valeur moyenne des indices des prix des sections 2 (produits minéraux non energétiques et produits chimiques) et 3 (métaux, constructions mécaniques et électriques) de l'indice du prix de la production industrielle. Les valeurs du paramètre sont fixees pour le mois de décembre de l'année t;

* M1 correspond à la valeur de M pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire;

* St est la valeur de la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie métallurgique, fixée pour le mois de décembre de l'année t;

* S1 correspond à la valeur de S pour le mois de décembre de la première année de la période regulatoire;

Les valeurs de Mt, M1, St et S1 visées à l'article 2 sont uniquement appliquées lors du calcul annuel a posteriori du solde d'exploitation de la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire.

Pour le calcul prévisionnel des coûts correspondants, les éléments Mt,, M1, St et S1 repris dans la formule du § 2 sont respectivement remplacés par Pt, P1, Pt et P1, où :

* t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire;

* Pt est la valeur prévue par le Bureau fédéral du Plan de l'indice national des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année t;

* P1 correspond à la valeur de Pt pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire.

Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles de Mt, M1, St et S1 et les valeurs prévisionnelles de Pt et P1 reprises dans le budget approuve, est ajouté au solde des coûts non-gérables visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté.

La valeur concrète de PM et de PS est proposée par le gestionnaire de réseau et fait partie de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget.

Sous-section 2.- Le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total.

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau effectue un calcul a posteriori, à l'issue de chaque exercice d'exploitation, de tous les éléments du revenu budgété et approuvé pour l'exercice d'exploitation concerné ainsi que de l'évolution réelle de celui-ci en application des regles d'évolution énumérées à l'article 12octies, § 5, de la loi, à savoir :

- le mécanisme d'indexation visé à l'article 20 de cet arrêté;

- les coûts non gérables réels de l'exercice d'exploitation concerné, nécessaires à la securité, l'efficacité et la fiabilité du réseau;

- la marge bénéficiaire équitable devant réellement être accordée, également sur la base des amortissements réels et des désinvestissements;

- le pourcentage de rendement devant réellement être accordé pour l'exercice d'exploitation concerné sur la base des valeurs réelles des paramètres repris à l'article 7.

§ 2. Le rapport annuel visé à l'article 27 comporte le calcul a posteriori visé au § 1er du revenu réel autorisé de l'exercice d'exploitation précédent et du revenu réel cumulé autorisé pour la période régulatoire en cours. Sur la base de ce rapport annuel et des pièces justificatives nécessaires, le gestionnaire du réseau soumet dans le cadre du contrôle des règles d'évolution visées à l'article 12octies, § 5, de la loi, chaque année à l'approbation de la commission un calcul de tous les soldes entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire et qui résultent d'une différence entre les coûts et les diminutions de coûts réels supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts et les diminutions de couts prévisionnels ou de la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, et ce tant en ce qui concerne les opérations relatives à l'exercice d'exploitation précédent qu'en ce qui concerne le cumul pour la période régulatoire en cours.

§ 3. La commission effectue tous les ans un contrôle du calcul a posteriori réalisé par le gestionnaire du réseau, y compris le contrôle de l'éventuelle présence de subsides croisés entre tous les éléments du revenu, après l'evaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu reçus et comptabilisés visée à l'article 33 du présent arrêté, au sujet des soldes visés au § 2, à l'exclusion cependant du solde qui résulte de la différence entre les coûts réels gérables supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts gérables prévisionnels.

§ 4. Afin que la commission puisse controler de maniere efficace chacun des éléments constitutifs du revenu du gestionnaire du réseau et l'évolution de ceux-ci, l'organisation administrative et comptable du gestionnaire du réseau doit être en concordance avec la fourniture d'informations relative aux éléments constitutifs du revenu et leur évolution.

Sous-section 3.- Le contrôle des tarifs.

Art. 23.La commission contrôle l'application des tarifs par les gestionnaires du réseau et les autres acteurs du marché via :

le contrôle général ex ante fait au moment de l'évaluation, par la commission, des propositions tarifaires relatives à une periode régulatoire, de la concordance entre le revenu budgété et les produits budgétées resultant de l'application des tarifs proposés par le gestionnaire du réseau;

le contrôle général ex post par la commission au moment des contrôles visés à l'article 22 du présent arrêté; un coût approuvé ex-ante ne peut être refusé dans un contrôle ex-post que pour des raisons ayant trait à la réalité de ce coût et non pour des raisons tenant à l'opportunité ou la caractere raisonnable de ce coût;

les contrôles intermédiaires spécifiques réalisés par la commission suite aux remarques signalées et aux questions formulées par les utilisateurs concernant l'application concrète des tarifs;

les contrôles ex post spécifiques réalisés sur place auprès du gestionnaire du réseau par la commission, notamment dans l'optique du contrôle du caractère raisonnable des coûts visé à l'article 33 du présent arrêté et des éventuels subsides croisés entre les éléments divergents du revenu visés à l'article 22, § 3.

Section 3.- Publication des tarifs.

Art. 24.§ 1er. La commission publie au Moniteur belge et par voie électronique sur son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs délais. Tous les tarifs approuvés et renouvelés sont également publiés sur son site Internet.

§ 2. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.

Art. 25.Dans les six mois de l'expiration de la période regulatoire, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs visés à l'article 24 du présent arrête appliqués au cours de la periode régulatoire précédente. Le ministre transmet ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à ce que le rapport soit publié de manière adéquate.

La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de reception.

Chapitre 6.- Les rapports et les données que le gestionnaire du réseau de distribution doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission.

Art. 26.§ 1er. L'introduction par le gestionnaire du réseau de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19, ainsi que du rapport annuel, visé à l'article 27 du présent arrêté, et des données visées à l'article 28 du présent arrêté, se font à l'aide du modèle de rapport établi par la commission après concertation avec le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 12sexies de la loi.

La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté.

§ 2. La commission fixe également les lignes directrices selon lesquelles il faut compléter et interpréter le modèle de rapport et ses annexes.

§ 3. La commission peut modifier ou compléter après concertation avec le gestionnaire de réseau chaque modèle de rapport et les lignes directrices selon lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés chaque fois que l'exécution correcte de la loi et/ou du présent arrêté l'exigent.

Art. 27.§ 1er. Chaque année de la période regulatoire, le gestionnaire du réseau transmet un rapport annuel à la commission, conformément à l'article 12octies, § 8, 5°, de la loi, concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution relatifs à l'année d'exploitation écoulée. En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars.

Chaque rapport annuel comporte :

le projet de comptes annuels et, le cas échéant, le projet de comptes annuels consolidés de l'exercice écoulé et, pour autant que les comptes annuels consolidés aient été établis sur la base des normes IFRS, également un bilan et un compte de résultats consolidés sur la base des normes comptables nationales;

les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs à toutes les assemblées générales de la periode concernée;

les données requises par le modèle de rapport visé à l'article 26;

l'attestation expresse des commissaires-réviseurs du rapport relatif à la méthode suivie et au respect effectif de celui-ci en matière de mises hors service;

les différences fixées par le gestionnaire du réseau pour toutes les activités régulées telles que visées à l'article 15, et ce tant en ce qui concerne le résultat de l'exercice précédent qu'en ce qui concerne les soldes cumulés de la période régulatoire en cours, y compris tous les éléments venant étayer ceux-ci;

les calculs a posteriori visés à l'article 22;

le rapport relatif à l'effet des efforts de maîtrise des coûts pour tous les éléments constitutifs de son revenu sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport, visé à l'article 26. Dans ce rapport, le gestionnaire du réseau mentionne, pour chaque catégorie du revenu, si la différence entre les montants approuvés dans le budget et les montants réels est due à une surestimation ou une sous-estimation du budget, d'une part, ou à des bénéfices de productivité ou d'efficacité, d'autre part.

§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er du présent article, transmis après la troisième année de chaque période régulatoire, comporte également les soldes cumulés sur les quatre résultats d'exploitation précédents.

Art. 28.§ 1er. Afin de permettre à la commission d'effectuer son controle des tarifs dans le courant de chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau met, aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier et le 30 septembre de chaque année, les informations suivantes à la disposition de la commission :

une copie des comptes-rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé du comité de corporate governance ou organe assimilé;

un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent;

un aperçu des investissements réalisés au cours du semestre précédent, accompagné d'une comparaison avec les investissements prévus et de la motivation des écarts entre les investissements réels et les investissements prévus;

un aperçu des volumes réels de vente du semestre précédent et du mix de volume.

§ 2. Les données rapportées aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier de chaque année comportent également les données cumulées relatives au semestre précédent de l'exercice d'exploitation en cours.

§ 3. Les données rapportées le 30 septembre de chaque année comportent également :

les comptes annuels statutaires et, le cas échéant, consolidés approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;

les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs rendus à la dernière assemblée génerale;

les comptes rendus des dernières assemblées générales.

Art. 29.Dans chaque type de rapport visé aux articles 26, 27 et 28, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données relatives à l'exploitation réelle au cours de la période de rapport et les données correspondantes du budget.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, et ce à l'exception des coûts gérables, le gestionnaire du réseau avertit la commission en joignant à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées.

Art. 30.§ 1er. Les données nécessaires au calcul unitaire des coûts et qui sont obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du reseau démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs de coûts et les clés de répartition, utilisées pour effectuer des imputations.

§ 2. A la demande de la commission, le gestionnaire du réseau met a sa disposition les données à obtenir auprès de tiers.

§ 3. Le gestionnaire du réseau fournit des explications a la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central de la gestion des données et des étapes de la procédure liée à la gestion informatique.

Art. 31.§ 1er. Tous les types de rapports visés aux articles 26, 27 et 28 sont transmis à la commission en trois exemplaires et sur support électronique par porteur et avec accusé de réception.

§ 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport d'informations, la commission informe le gestionnaire du réseau, par porteur et avec accusé de réception, de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire du réseau.

§ 3. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception des questions et des informations qu'il doit fournir, visées au § 2 du présent article, le gestionnaire du réseau transmet ses réponses et les informations complémentaires concernées en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme électronique par porteur et avec accusé de réception à la commission.

§ 4. Dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses et des informations complémentaires visées au § 3, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision relative au contrôle du calcul des soldes visés à l'article 15, relative à l'exercice d'exploitation précédent et, en cas de rapport fait à l'expiration du troisième exercice d'exploitation de chaque période régulatoire, relatives aux différences cumulées pour les quatre exercices d'exploitation précédents.

Si la commission refuse le calcul des soldes, visées au premier paragraphe, la commission mentionne sur quels points son refus se rapporte et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la commission pour tous les soldes.

§ 5. Si la commission refuse le calcul des différences visées à l'article 15 le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté par porteur et avec accusé de réception dans les 15 jours calendrier. La commission entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci.

§ 6. Dans les trente jours suivant la réception d'un rapport annuel adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision d'approbation ou de refus des soldes visées à l'article 15.

Chapitre 7.- Maîtrise des coûts.

Art. 32.§ 1er. Dans l'exercice des tâches visées à l'article 8, § 1er, de la loi et conformément à l'article 12octies, § 5, de la loi, le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau le plus bas possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût, dans le respect notamment des normes qui s'imposent à lui en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de livraison.

§ 2. La maîtrise des coûts supportés par les utilisateurs du réseau suppose que le revenu total du gestionnaire du réseau visé au Chapitre II et devant être couvert via les tarifs du gestionnaire du réseau ne dépasse pas le total des coûts du gestionnaire du réseau mais corresponde intégralement à celui-ci, majoré de la marge bénéficiaire équitable attribuée visée au Chapitre II.

§ 3. La maîtrise des coûts gérables vises à l'article 12octies, § 8, 2°, de la loi requiert, outre l'application du mecanisme d'indexation visé à l'article 21, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité réalisable par le gestionnaire du réseau.

Sur proposition de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi détermine, en concertation avec le Conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour chaque période régulatoire.

Pour la première période régulatoire, un coefficient d'amélioration de la productivité de 2,5 % est appliqué aux coûts gérables de l'année 2009.

Les coûts gérables autorisés sont ainsi plafonnés aux coûts gérables tels que repris aux propositions tarifaires 2008 approuvées ou imposees par la Commission hors report des soldes des années antérieures et adaptés en fonction du calcul du coefficient réel d'inflation de 2008 et du coefficient prévisionnel d'inflation pour 2009.

Le plafond des coûts gérables autorisés pour les années 2010 à 2012 est celui fixé pour 2009 et adapté au coefficient d'inflation de ces années.

Art. 33.§ 1er. Les coûts et reductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visées à l'article 12octies, § 3, de la loi, à l'exclusion de celles visées à l'article 12octies, § 3, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante et ex post aux tarifs, visés à l'article 12octies, § 2, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable, ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'execution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou réglementation en vigueur.

§ 2. Les coûts et les réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, vise à l'article 12octies, § 3, 2°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante aux tarifs, visés à l'article 12octies, § 2, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetes en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacite et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'exécution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou reglementation en vigueur. Le caractère déraisonnable doit être motivé expressément par la commission.

§ 3. En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente.

§ 4. En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts fixés sur la base d'une procédure d'adjudication imposée par une autorité compétente.

Art. 34.§ 1er. Afin que la compensation des soldes visés aux articles 15, § 1er, et 23 d'une période régulatoire puisse correspondre au mieux à la période régulatoire elle-même, le gestionnaire du réseau reprend un solde approuvé par la commission à l'issue de chaque troisième exercice d'exploitation d'une période régulatoire et cumulé, sur les quatre exercices d'exploitation précédents, dans le revenu qu'il a budgété pour la prochaine période régulatoire.

§ 2. Chaque gestionnaire du réseau remet un rapport à la commission relatif à l'effet de ses efforts de maîtrise des coûts sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport visé à l'article 26.

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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