Texte 2008011349

18 JUILLET 2008. - [Arrêté royal relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises] <AR 2014-03-28/22, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 28-04-2014)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-10-2008
Numéro
2008011349
Page
57316
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/22
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

[1 données publiques : les données visées à l'article III.29 du Code de droit économique et reprises dans la liste des données disponibles pour la réutilisation telle que publiée sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1

réutilisation [1 ...]1 : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises [1 à des fins commerciales ou non commerciales]1;

demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au service de gestion une demande de réutilisation des données de la Banque-Carrefour des Entreprises [1 à des fins commerciales ou non commerciales]1;

preneur de licence : toute personne physique ou morale avec laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du présent arrêté;

jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

[1 ...]1

données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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(1AR 2014-03-28/22, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de gestion en vue d'une réutilisation [1 ...]1, conformément aux règles et conditions fixées par le présent arrêté.

Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

§ 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le numéro d'identification du Registre national ni le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

§ 3. Les conditions particulières pour la réutilisation [1 ...]1 sont déterminées dans [1 un contrat]1 de licence conclu entre le preneur de licence et l'Etat belge.

Le contrat de licence prévoit [1 au minimum]1 que :

l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas de force majeure ou est imputable à un tiers;

l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers par le preneur de licence;

le preneur de licence est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en vue d'une réutilisation [1 ...]1, en application des dispositions du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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(1AR 2014-03-28/22, art. 3, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation [1 ...]1 est adressée [1 ...]1 au service de gestion au moyen du formulaire mis à disposition à cette fin par le service de gestion.

§ 2. [1 La demande comporte au moins les informations suivantes :

le nom du demandeur;

l'adresse électronique du demandeur;

le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;

le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion pour la mise à disposition des données;

une description de la réutilisation qui sera faite des données.]1

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(1AR 2014-03-28/22, art. 4, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de réutilisation [1 ...]1 peuvent être mises à disposition en application des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Il est répondu [1 ...]1 à la demande au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette dernière.

Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation [1 ...]1, il en informe le demandeur [1 ...]1. Il motive sa décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report.

§ 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion, ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une proposition de contrat de licence.

Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

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(1AR 2014-03-28/22, art. 5, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 5.[1 Le service de gestion fournit après conclusion du contrat de licence les données auxquelles l'accès a été demandé et ce, dans le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion.]1

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(1AR 2014-03-28/22, art. 6, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de licence pour la réutilisation [1 ...]1 des données de la Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le Ministre.

§ 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque année civile sur le [1 site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1 une liste des données disponibles pour la [1 réutilisation]1 ainsi que les montants des redevances [1 éventuelles]1 qui seront facturées pour la réutilisation [1 ...]1 de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour des Entreprises ou [1 , le cas échéant,]1 de certaines d'entre elles durant l'année civile suivante.

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(1AR 2014-03-28/22, art. 7, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 7.Les conditions de la réutilisation [1 ...]1 des données de la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, [1 ...]1[1 les modèles de licence]1 et les rémunérations, dans les langues nationales officielles sur le site [1 internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1.

Lorsque l'autorité publique, un service [1 au sens de l'article I.4.2° du Code de droit économique]1 ou une autre instance [1 ...]1, réutilise des documents dans le cadre de ses activités [1 ...]1 étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

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(1AR 2014-03-28/22, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la licence mentionne la ou les raisons du retrait.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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