Texte 2008011230

1 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-6-2008
Numéro
2008011230
Page
30582
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-01/36
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2008
Texte modifié
2006011243
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est complété comme suit :

" 7° L'enquête " Generations and Gender Panel " (enquête G.G.P.S.), organisée en trois vagues, précédée par une enquête pilote limitée;

L'enquête A.E.S. (Adult Education Survey). "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" L'enquête G.G.P.S. est réalisée au cours d'une visite par déclarant.

L'enquête A.E.S. est réalisée au cours d'une visite par déclarant. "

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 6, le point 1° est abrogé;

Dans le § 6, 2°, le montant " 0,853 euro " est remplacé par le montant " 2,4489 euros ";

Il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : " § 6bis. Pour l'enquête G.G.P.S., le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :

13,73 euros sont alloués à l'enquêteur pour la visite d'un déclarant, si celui-ci a correctement et complètement rempli tous les documents relatifs à l'enquête conformément aux instructions fournies aux enquêteurs, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;

il peut être alloué 0,6865 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent de l'ensemble des enquêtes à réaliser. "

il est inséré un § 6ter rédigé comme suit :

" § 6ter. Pour l'enquête A.E.S., le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :

pour la visite d'un déclarant, il est alloué à l'enquêteur 4,9114 euros, si celui-ci a correctement et complètement rempli tous les documents relatifs à l'enquête conformément aux instructions fournies aux enquêteurs;

0,9611 euro supplémentaire est alloué à la visite d'un déclarant pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du ménage sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;

il peut être alloué 0,2455 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent de l'ensemble des enquêtes à réaliser. "

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les enquêteurs ne recevront des enquêtes que s'ils ont suivi les séances de formation obligatoires relatives aux enquêtes de l'année considérée. Aucune indemnité forfaitaire ni indemnité de déplacement n'est due pour la participation à une séance de formation si, par la suite, l'enquêteur n'exécute pas ou n'exécute pas conformément aux instructions les enquêtes qui lui ont été confiées. "

Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " conformément aux instructions fournies aux enquêteurs, " sont insérés entre les mots " en bon père de famille " et " et le rend à la Direction ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE.

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