Texte 2008011094
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions.
Art. 2.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :
a)"profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;
b)"qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;
c)"titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [1 l'Union]1 européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;
d)"autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;
e)"formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
f)"expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite [1 à temps plein ou à temps partiel]1 de la profession concernée dans un Etat membre;
g)"stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.
Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;
h)[1 "épreuve d'aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique.
Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges;]1
i)"dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :
- soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
- soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
- soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
j)[1 "autorité compétente belge": autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession;]1
k)"Directive" : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [1 ...]1;
l)[1 "Etat membre": Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels la directive s'applique;]1
m)"Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre;
["1 n) \"stage professionnel\" : une p\233riode d'exercice professionnel effectu\233e sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'acc\232s \224 une profession r\233glement\233e et qui peut avoir lieu au cours ou \224 l'issue d'un enseignement d\233bouchant sur un dipl\244me; o) \"carte professionnelle europ\233enne\" : un certificat \233lectronique prouvant soit que le professionnel satisfait \224 toutes les conditions n\233cessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de fa\231on temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'\233tablissement dans un Etat membre d'accueil; p) \"apprentissage tout au long de la vie\" : l'ensemble de l'enseignement g\233n\233ral, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'\233ducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant \224 une am\233lioration des connaissances, des aptitudes et des comp\233tences, ce qui peut inclure l'\233thique professionnelle; q) \"raisons imp\233rieuses d'int\233r\234t g\233n\233ral\" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la s\233curit\233 publique, la s\251ret\233 de l'Etat, la sant\233 publique, la pr\233servation de l'\233quilibre financier du syst\232me de s\233curit\233 sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyaut\233 des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la sant\233 des animaux, la propri\233t\233 intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle; r) \"syst\232me europ\233en de transfert et d'accumulation d'unit\233s de cours capitalisables\" ou \"cr\233dits ECTS\" : le syst\232me de cr\233dits pour l'enseignement sup\233rieur utilis\233 dans l'Espace europ\233en de l'enseignement sup\233rieur; s) \"IMI\" : le syst\232me d'information du march\233 int\233rieur r\233gi par le r\232glement 1024/2012/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 octobre 2012."°
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
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(1L 2016-12-25/44, art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 2.
§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :
a)"profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs, d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au § 2 est assimilée à une profession réglementée;
b)"qualifications professionnelles" : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 13, point a) premier tiret, et/ou une expérience professionnelle;
c)"titre de formation" : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans [2 l'Union]2 européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au § 3 est assimilé à un titre de formation;
d)"autorité compétente" : toute autorité ou instance habilitée à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi;
e)"formation réglementée" : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
f)[2 " expérience professionnelle ": l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;]2
g)"stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente belge.
Le statut dont jouit le stagiaire en Belgique, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes belges conformément au droit communautaire applicable;
h)[2 " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Région et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région wallonne;]2
i)"dirigeant d'entreprise" : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :
- soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
- soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
- soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
j)[3 " autorité compétente " : autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession]3;
k)[2 " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;]2
l)[2 " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ainsi que tout autre Etat auquel la Directive s'applique;]2
m)"Demandeur" : ressortissant d'un Etat membre;
["2 n) \" stage professionnel \" : une p\233riode d'exercice professionnel effectu\233e sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'acc\232s \224 une profession r\233glement\233e et qui peut avoir lieu au cours ou \224 l'issue d'un enseignement d\233bouchant sur un dipl\244me; o) \" carte professionnelle europ\233enne \" : un certificat \233lectronique prouvant soit que le professionnel satisfait \224 toutes les conditions n\233cessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de fa\231on temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'\233tablissement dans un Etat membre d'accueil; p) \" apprentissage tout au long de la vie \": l'ensemble de l'enseignement g\233n\233ral, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'\233ducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant \224 une am\233lioration des connaissances, des aptitudes et des comp\233tences, ce qui peut inclure l'\233thique professionnelle; q) \" raisons imp\233rieuses d'int\233r\234t g\233n\233ral \" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la s\233curit\233 publique, la s\251ret\233 de l'Etat, la sant\233 publique, la pr\233servation de l'\233quilibre financier du syst\232me de s\233curit\233 sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyaut\233 des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la sant\233 des animaux, la propri\233t\233 intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle; r) \" syst\232me europ\233en de transfert et d'accumulation d'unit\233s de cours capitalisables \" ou \" cr\233dits ECTS \" : le syst\232me de cr\233dits pour l'enseignement sup\233rieur utilis\233 dans l'Espace europ\233en de l'enseignement sup\233rieur; s) \" IMI \" : le syst\232me d'information du march\233 int\233rieur r\233gi par le R\232glement 1024/2012/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 octobre 2012."°
["2 Concernant le h), pour permettre ce contr\244le, les autorit\233s comp\233tentes \233tablissent une liste des mati\232res qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en R\233gion wallonne et celle re\231ue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le dipl\244me ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait \233tat. L'\233preuve d'aptitude doit prendre en consid\233ration le fait que le demandeur est un professionnel qualifi\233 dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des mati\232res \224 choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en R\233gion wallonne. Cette \233preuve peut \233galement comprendre la connaissance de la d\233ontologie applicable aux activit\233s concern\233es en R\233gion wallonne. Les modalit\233s de l'\233preuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en R\233gion wallonne, le demandeur qui souhaite se pr\233parer \224 l'\233preuve d'aptitude sont d\233termin\233s par les autorit\233s comp\233tentes."°
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
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(1L 2016-12-25/44, art. 3, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 3, 004; En vigueur : 22-09-2017)
(3DRW 2020-10-29/21, art. 2, 005; En vigueur : 03-12-2020)
Objet.
Art. 3.Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
["1 La pr\233sente loi \233tablit \233galement les r\232gles concernant la demande et la d\233livrance d'une carte professionnelle europ\233enne, l'acc\232s partiel \224 une profession r\233glement\233e et la reconnaissance des stages professionnels effectu\233s dans un autre Etat membre."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 3.
Lorsque les autorités compétentes belges subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
["2 La pr\233sente loi \233tablit \233galement les r\232gles concernant l'acc\232s partiel \224 une profession r\233glement\233e et la reconnaissance des stages professionnels effectu\233s dans un autre Etat membre."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 4, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 4, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Champ d'application.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des communautés et des régions, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié [1 et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre]1.
["1 La pr\233sente loi s'applique \233galement aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles \224 titre pr\233pond\233rant en Belgique et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique."°
§ 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [1 sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4]1.
§ 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [1 sage-femme]1, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.
["1 Cette loi n'est pas d'application aux notaires nomm\233s par arr\234t\233 royal."°
§ 4. [1 Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.]1
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(1L 2016-12-25/44, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 4.
§ 1er. [2 Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.]2
["2 La pr\233sente loi s'applique \233galement aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles \224 titre pr\233pond\233rant en R\233gion wallonne et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la R\233gion wallonne."°
§ 2. La présente loi s'applique aux professions réglementées [1 sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4]1.
§ 3. Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, [1 sage-femme]1, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.
["1 Cette loi n'est pas d'application aux notaires nomm\233s par arr\234t\233 royal."°
§ 4. [1 Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.]1
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(1L 2016-12-25/44, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 5, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Effets de la reconnaissance.
Art. 5.§ 1er. [1 La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.]1
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'acc\232s partiel \224 une profession est accord\233e sous les conditions fix\233es \224 l'article 5/9."°
§ 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
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(1L 2016-12-25/44, art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5.
§ 1er. [2 La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer sur le territoire de la Région wallonne, dans les mêmes conditions que les personnes qui y sont établies.]2
§ 2. Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, un acc\232s partiel \224 une profession est accord\233 dans les conditions \233tablies \224 l'article 5/7."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 6, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 6, 004; En vigueur : 22-09-2017)
TITRE I/1.[1 - Carte professionnelle européenne.]1
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(1)<Inséré par L 2016-12-25/44, art. 7, 002; En vigueur : 10-02-2017> et par <DRW 2017-07-12/16, art. 7, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Chapitre 1er.[1 Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre]1
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(1Inséré par DRW 2017-07-12/16, art. 8, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/1.[1 Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Belgique qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut :
1°demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou
2°demander à l'autorité compétente belge, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 8, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/1.
["1 Lorsque la Commission europ\233enne a introduit par le biais d'un acte d'ex\233cution la carte professionnelle europ\233enne pour une profession particuli\232re et en a pr\233cis\233 les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut : 1\176 demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou; 2\176 demander \224 l'autorit\233 comp\233tente, selon le cas, la d\233livrance d'une carte professionnelle europ\233enne ou d'introduire aupr\232s de l'Etat membre d'accueil une demande de d\233livrance de carte professionnelle europ\233enne en s'acquittant de toutes les d\233marches pr\233paratoires concernant le dossier IMI."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 9, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/2.[1 Introduction de la demande de carte professionnelle européenne
§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente belge accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente belge délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.
En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente belge consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 9, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/2.
["1 \167 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 5/1 voulant exercer une activit\233 professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle europ\233enne par l'interm\233diaire de l'outil en ligne fourni par la Commission europ\233enne qui cr\233e automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concern\233. Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'ex\233cution adopt\233 par la Commission europ\233enne. \167 2. Dans un d\233lai d'une semaine \224 compter de la r\233ception de la demande, l'autorit\233 comp\233tente accuse r\233ception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant. L'autorit\233 comp\233tente d\233livre le cas \233ch\233ant tout certificat justificatif requis par l'acte d'ex\233cution de la Commission europ\233enne. Elle v\233rifie \233galement si le demandeur est l\233galement \233tabli en R\233gion wallonne et si tous les documents n\233cessaires pour l'\233tablissement d'une carte professionnelle europ\233enne qui ont \233t\233 d\233livr\233s, sont valides et authentiques. En cas de doute d\251ment justifi\233, l'autorit\233 comp\233tente consulte l'organisme ayant d\233livr\233 les documents. Elle peut \233galement demander au demandeur de fournir des copies certifi\233es conformes des documents. En cas de demandes ult\233rieures du m\234me demandeur, l'autorit\233 comp\233tente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont d\233j\224 contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 10, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Chapitre 2.[1 - Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre]1
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(1Inséré par DRW 2017-07-12/16, art. 11, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/3.[1 Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
§ 1er. Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, l'autorité compétente belge délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours :
1°soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2°soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 10, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/3.
["1 Lorsque la demande de carte professionnelle vis\233e \224 l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la sant\233 ou la s\233curit\233 publiques vis\233s \224 l'article 9, \167 4, l'autorit\233 comp\233tente d\233livre, apr\232s v\233rification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un d\233lai de trois semaines prenant cours : 1\176 soit, \224 compter de la r\233ception des documents manquants vis\233s \224 l'article 5/2; 2\176 soit, lorsqu'aucun document suppl\233mentaire n'a \233t\233 demand\233, \224 l'expiration du d\233lai d'une semaine suivant la r\233ception de la demande vis\233e \224 l'article 5/2. L'autorit\233 comp\233tente transmet ensuite imm\233diatement la carte professionnelle europ\233enne aux autorit\233s comp\233tentes de tous les Etats membres d'accueil concern\233s. Elle en informe \233galement le demandeur. La carte professionnelle europ\233enne a une dur\233e de validit\233 de dix-huit mois \224 dater de sa d\233livrance."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 12, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/4.[1 Mise à jour de la carte professionnelle européenne
Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente belge. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI.
L'autorité compétente belge transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 11, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/4.
["1 Le titulaire d'une carte professionnelle europ\233enne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionn\233s dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer \224 fournir des services au-del\224 de la p\233riode initiale de dix-huit mois vis\233e \224 l'article 5/3, en informe l'autorit\233 comp\233tente. Il fournit \233galement toute information requise par cette autorit\233, en application de l'acte d'ex\233cution adopt\233 par la Commission europ\233enne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attest\233e dans le dossier IMI. L'autorit\233 comp\233tente transmet la carte professionnelle europ\233enne mise \224 jour \224 tous les Etats membres d'accueils concern\233s."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 13, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/5.[1 Examen d'une demande de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services visée à l'article 9, § 4
§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente belge se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours :
1°soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2°soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente belge transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 12, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/5.
["1 \167 1er. Lorsque la carte professionnelle europ\233enne vis\233e \224 l'article 5/1 est demand\233e aux fins de l'\233tablissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la sant\233 ou la s\233curit\233 publiques, l'autorit\233 comp\233tente se charge d'\233tablir tout le dossier pr\233paratoire relatif \224 la demande. Elle v\233rifie en particulier la validit\233 et l'authenticit\233 des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un d\233lai d'un mois prenant cours : 1\176 soit \224 compter de la r\233ception des documents manquants vis\233s \224 l'article 5/2; 2\176 soit, lorsqu'aucun document suppl\233mentaire n'a \233t\233 demand\233, \224 l'expiration du d\233lai d'une semaine suivant la r\233ception de la demande vis\233e \224 l'article 5/2. L'autorit\233 comp\233tente transmet ensuite imm\233diatement la demande \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'accueil concern\233 et informe en m\234me temps le demandeur de situation de sa demande. \167 2. L'autorit\233 comp\233tente transmet les informations demand\233es par un Etat membre d'accueil ou la copie certifi\233e conforme d'un document \224 l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 14, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/5/1.[1 § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Région wallonne d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4, ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non-communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus.
§ 6. Si l'autorité compétente ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Région wallonne avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.]1
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(1Inséré par DRW 2020-10-29/21, art. 3, 005; En vigueur : 03-12-2020)
Art. 5/5/2.[1 La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur la base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente dans les 18 mois suivant sa délivrance.]1
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(1Inséré par DRW 2020-10-29/21, art. 4, 005; En vigueur : 03-12-2020)
Chapitre 3.[1 Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI ]1
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(1Inséré par DRW 2017-07-12/16, art. 15, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/6.[1 Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en Belgique et effets sur le territoire belge
§ 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente belge reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Belgique d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques sur le territoire belge.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente belge décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4 ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente belge décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente belge peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente belge peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente belge peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente belge doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus.
§ 6. Si l'autorité compétente belge ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Belgique avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 13, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/6.
["1 \167 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle europ\233enne se limitent aux informations n\233cessaires pour v\233rifier le droit de son titulaire \224 exercer la profession pour laquelle elle a \233t\233 d\233livr\233e, \224 savoir les nom et pr\233nom du titulaire, la date et le lieu de naissance, la profession et les titres de formation du titulaire, ainsi que le r\233gime applicable, les autorit\233s comp\233tentes concern\233es, le num\233ro de la carte, les caract\233ristiques de s\233curit\233 et la r\233f\233rence d'une pi\232ce d'identit\233 en cours de validit\233. Des informations relatives \224 l'exp\233rience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle europ\233enne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. \167 2. Sans pr\233judice de la pr\233somption d'innocence, les autorit\233s comp\233tentes mettent \224 jour, dans les limites de leurs comp\233tences, le dossier IMI relatif \224 une carte professionnelle europ\233enne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou p\233nales qui ont trait \224 une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activit\233 professionnelle et qui ont des cons\233quences sur l'exercice des activit\233s du titulaire d'une carte professionnelle europ\233enne. Cette mise \224 jour s'effectue dans le respect des dispositions visant \224 prot\233ger les donn\233es \224 caract\232re personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de la loi du 24 ao\251t 2005 visant \224 transposer certaines dispositions de la Directive services financiers \224 distance et de la Directive vie priv\233e et communications \233lectroniques. Dans le cadre de cette mise \224 jour, l'autorit\233 comp\233tente supprime les informations qui ne sont plus n\233cessaires. Le titulaire de la carte professionnelle europ\233enne ainsi que les autorit\233s comp\233tentes qui ont acc\232s au dossier IMI correspondant sont imm\233diatement inform\233s de cette mise \224 jour. Le contenu de la mise \224 jour se limite \224 reprendre : 1\176 l'identit\233 du professionnel; 2\176 la profession concern\233e; 3\176 les informations sur l'autorit\233 ou la juridiction qui a adopt\233 la d\233cision de restriction ou d'interdiction; 4\176 le champ de la restriction ou de l'interdiction; et 5\176 la p\233riode pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. \167 3. Les donn\233es \224 caract\232re personnel figurant dans le dossier IMI peuvent \234tre trait\233es aussi longtemps que n\233cessaire aux fins de la proc\233dure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la d\233claration requise au titre de l'article 9. \167 4. Les donn\233es \224 caract\232re personnel contenues dans le dossier IMI mis \224 jour ou dans la carte professionnelle sont trait\233es conform\233ment \224 la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de la loi du 24 ao\251t 2005 visant \224 transposer certaines dispositions de la Directive services financiers \224 distance et de la Directive vie priv\233e et communications \233lectroniques. Les donn\233es \224 caract\232re personnel sont trait\233es afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle europ\233enne et d'informer les autorit\233s comp\233tentes des autres Etats membres des \233ventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activit\233 professionnelle. Les donn\233es \224 caract\232re personnel sont : 1\176 trait\233es loyalement et licitement; 2\176 collect\233es pour la finalit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 2; 3\176 ad\233quates, pertinentes et non excessives au regard de la finalit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 2. \167 5. Le titulaire d'une carte professionnelle europ\233enne peut \224 tout moment, et sans frais, demander d'avoir acc\232s \224 ses donn\233es ou demander la rectification des donn\233es inexactes ou incompl\232tes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conform\233ment \224 l'article 12 de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel ou la suppression de ses donn\233es reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concern\233. Le titulaire est inform\233 de ce droit lors de la d\233livrance de la carte professionnelle europ\233enne et ce droit lui est rappel\233 tous les deux ans par la suite. En cas de demande de suppression d'un dossier IMI li\233 \224 une carte professionnelle europ\233enne d\233livr\233e \224 des fins d'\233tablissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, \167 4, l'autorit\233 comp\233tente d\233livre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. \167 6. Aux fins du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel contenues dans la carte professionnelle europ\233enne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorit\233 comp\233tente charg\233e d'examiner une demande de carte professionnelle europ\233enne ou de la d\233livrer, et d'un dossier IMI li\233 \224 une carte professionnelle, est consid\233r\233e comme responsable du traitement au sens de l'article 1, \167 4, de la loi du 8 d\233cembre 1992 pr\233cit\233e. \167 7. Toute partie int\233ress\233e, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle europ\233enne et les autorit\233s publiques peut demander \224 l'autorit\233 comp\233tente de v\233rifier l'authenticit\233 et la validit\233 d'une carte professionnelle europ\233enne qui lui est pr\233sent\233e par le titulaire de la carte."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 16, 004; En vigueur : 22-09-2017)
TITRE I/2.[1 - Accès partiel]1
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(1Inséré par DRW 2017-07-12/16, art. 17, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/7.[1 Statut de la carte professionnelle européenne au regard de la déclaration visée à l'article 9
La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente belge dans les 18 mois suivant sa délivrance.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 14, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/7.
["1 \167 1er. Les autorit\233s comp\233tentes accordent un acc\232s partiel, au cas par cas, \224 une activit\233 professionnelle sur le territoire de la R\233gion, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le professionnel est pleinement qualifi\233 pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activit\233 professionnelle pour laquelle un acc\232s partiel est sollicit\233 en R\233gion wallonne; 2\176 les diff\233rences entre l'activit\233 professionnelle l\233galement exerc\233e dans l'Etat membre d'origine et la profession r\233glement\233e en R\233gion wallonne sont si importantes que l'application de mesures de compensation revient \224 imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en R\233gion wallonne pour avoir pleinement acc\232s \224 la profession r\233glement\233e; 3\176 l'activit\233 professionnelle peut, objectivement, \234tre s\233par\233e d'autres activit\233s relevant de la profession r\233glement\233e en R\233gion wallonne. Aux fins du 3\176, les autorit\233s comp\233tentes tiennent compte du fait que l'activit\233 professionnelle peut ou ne peut pas \234tre exerc\233e de mani\232re autonome dans l'Etat membre d'origine. \167 2. L'acc\232s partiel peut \234tre refus\233 pour des raisons imp\233rieuses d'int\233r\234t g\233n\233ral s'il est propre \224 garantir la r\233alisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-del\224 de ce qui est n\233cessaire pour atteindre cet objectif. \167 3. Les demandes d'acc\232s partiel aux fins d'\233tablissement sont examin\233es conform\233ment au Titre II lorsque l'acc\232s est demand\233 aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activit\233s ayant des implications en mati\232re de sant\233 ou de s\233curit\233 publique et conform\233ment aux dispositions du Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'\233tablissement. \167 4. Les demandes d'acc\232s partiel aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels concernant des activit\233s professionnelles qui ont des implications en mati\232re de sant\233 ou de s\233curit\233 publique sont examin\233es conform\233ment au Titre II. \167 5. Par d\233rogation \224 l'article 9, \167 4, alin\233a 5, et \224 l'article 24, \167 1er, l'activit\233 professionnelle est exerc\233e sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine lorsque l'acc\232s partiel a \233t\233 accord\233. La R\233gion peut exiger que ce titre professionnel soit utilis\233 en fran\231ais ou en allemand. Les professionnels qui b\233n\233ficient d'un acc\232s partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activit\233s professionnelles. \167 6. Le pr\233sent article ne s'applique pas aux professionnels qui b\233n\233ficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 18, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 5/8.[1 Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI
§ 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§ 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités belges compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI-relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne.
Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente belge supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre :
1°l'identité du professionnel;
2°la profession concernée;
3°les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4°le champ de la restriction ou de l'interdiction; et
5°la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9.
§ 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.
Les données à caractère personnel sont :
1°traitées loyalement et licitement;
2°collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;
3°adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, § 4, l'autorité compétente belge concernée délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§ 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente belge chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée.
§ 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente belge de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 15, 002; En vigueur : 10-02-2017)
TITRE I/2.[1 - Accès partiel.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 16, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 5/9.[1 Conditions d'octroi d'un accès partiel
§ 1er. L'autorité compétente belge, compétente pour accorder l'accès ou autoriser l'exercice d'une profession réglementée, accorde un accès partiel à une activité professionnelle en Belgique uniquement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé;
2°les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée en Belgique;
3°l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée en Belgique.
Pour déterminer si la condition visée au point 3° est remplie, l'autorité compétente belge examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
L'examen du respect des conditions visées au précédent alinéa se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas.
§ 2. L'autorité compétente belge peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel pour des activités déterminées sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et conformément au Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§ 4. Par dérogation à l'article 9, § 4, dernier alinéa, et à l'article 24, § 1er, lorsqu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente belge peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires de services le champ de leurs activités professionnelles.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 17, 002; En vigueur : 10-02-2017)
TITRE II.- Libre prestation de services.
Champ d'application.
Art. 6.Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de la Belgique pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée à l'article 7, § 1er.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Principe de libre prestation de services.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :
a)si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et
b)[1 lorsque le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.]1
§ 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.
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(1L 2016-12-25/44, art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 7.
§ 1er. Sans préjudice des articles 8 et 9, la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles :
a)si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé "Etat membre d'établissement"), et
b)[2 en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.]2
§ 2. S'il se déplace vers la Belgique, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.
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(1L 2016-12-25/44, art. 18, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 19, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Dispenses.
Art. 8.Conformément à l'article 7, § 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire belge relatives à :
a)l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, conformément à l'article 7, § 2, l'autorité compétente belge peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 9, § 1er, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 9, § 4, d'une copie des documents visés à l'article 9, § 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente belge et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b)l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Déclaration préalable
en cas de déplacement du prestataire de services
Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :
a)une preuve de la nationalité du prestataire;
b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c)une preuve des qualifications professionnelles;
d)[1 pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;]1
e)[1 en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé, si l'autorité compétente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou l'absence de condamnations pénales;]1
["1 f) pour les professions ayant des implications en mati\232re de s\233curit\233 des patients, une d\233claration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue n\233cessaire pour l'exercice de la profession; g) pour les professions exer\231ant des activit\233s vis\233es \224 l'article 18 et qui ont \233t\233 notifi\233es par l'autorit\233 comp\233tente conform\233ment \224 l'article 59, \167 2, de la directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la dur\233e de l'activit\233 d\233livr\233 par l'autorit\233 ou l'organisme comp\233tent de l'Etat membre o\249 le prestataire est \233tabli."°
["1 \167 2/1. La pr\233sentation par le prestataire d'une d\233claration requise conform\233ment au \167 1er autorise ce prestataire \224 acc\233der \224 l'activit\233 de services ou \224 exercer cette activit\233 sur l'ensemble du territoire belge."°
§ 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
§ 4. [1 Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques [2 , et qui ne sont pas automatiquement reconnus dans le cadre du Titre III, chapitre II ou II/1]2, l'autorité compétente belge peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente belge informe le prestataire de sa décision :
1°d'autoriser la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
2°ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
a)d'imposer au prestataire de service une épreuve d'aptitude; ou
b)d'autoriser la prestation de services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision visée à l'alinéa 2, l'autorité compétente belge informe le prestataire dans le même délai d'un mois des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Belgique, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente belge offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. L'autorité compétente belge prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du présent paragraphe.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente belge dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge.]1
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(1L 2016-12-25/44, art. 19, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2L 2021-08-29/23, art. 6, 006; En vigueur : 07-10-2021)
Art. 9.
§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un Etat membre vers la Belgique pour la première fois pour fournir des services, il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
§ 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente belge peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants :
a)une preuve de la nationalité du prestataire;
b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
c)une preuve des qualifications professionnelles;
d)[2 pour les cas visés à l'article 7, § 1er, b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;]2
e)[2 en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;]2
["2 f) pour les professions ayant des implications en mati\232re de s\233curit\233 des patients, une d\233claration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue n\233cessaire pour l'exercice de la profession en R\233gion wallonne; g) pour les professions exer\231ant des activit\233s vis\233es \224 l'article 18 et qui ont \233t\233 notifi\233es par l'autorit\233 comp\233tente conform\233ment \224 l'article 59, \167 2, de la Directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la dur\233e de l'activit\233 d\233livr\233 par l'autorit\233 ou l'organisme comp\233tent de l'Etat membre o\249 le prestataire est \233tabli."°
["2 La pr\233sentation par le prestataire d'une d\233claration requise conform\233ment au \167 1er autorise ce prestataire \224 acc\233der \224 l'activit\233 de services ou \224 exercer cette activit\233 sur l'ensemble du territoire de la R\233gion."°
["1 \167 2/1. La pr\233sentation par le prestataire d'une d\233claration requise conform\233ment au \167 1er autorise ce prestataire \224 acc\233der \224 l'activit\233 de services ou \224 exercer cette activit\233 sur l'ensemble du territoire belge."°
§ 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
["2 \167 4. Lors de la premi\232re prestation de services, dans le cas de professions r\233glement\233es qui ont des implications en mati\232re de sant\233 ou de s\233curit\233 publique et qui ne b\233n\233ficient pas d'une reconnaissance automatique, les autorit\233s comp\233tentes peuvent proc\233der \224 une v\233rification des qualifications professionnelles du prestataire avant la premi\232re prestation de services pour \233viter des dommages graves pour la sant\233 ou la s\233curit\233 du destinataire du service, du fait de son manque de qualification professionnelle [3 , et dans la mesure o\249 elle n'exc\232de pas ce qui est n\233cessaire \224 cette fin"°
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes informent le prestataire de sa décision:
1°de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
2°ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
a)d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
b)de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa 2, les autorités compétentes informent le prestataire, dans le même délai, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région wallonne, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, les autorités compétentes offrent au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée à l'alinéa 2, b). Sur cette base, les autorités compétentes prennent la décision d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.
En l'absence de réaction des autorités compétentes dans les délais fixés aux alinéas 2 et 3, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel applicable en Région wallonne.]2
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(1L 2016-12-25/44, art. 19, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 20, 004; En vigueur : 22-09-2017)
(3DRW 2020-10-29/21, art. 5, 005; En vigueur : 03-12-2020)
Coopération administrative.
Art. 10.§ 1er. [1 Les autorités compétentes belges peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.
Lorsqu'une autorité compétente belge, décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Belgique une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.
Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.]1
§ 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
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(1L 2016-12-25/44, art. 20, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 10.
§ 1er. [2 En cas de doute justifié, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Si une autorité compétente décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Région wallonne une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, § 4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27.]2
§ 2. Les autorités compétentes belges assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
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(1L 2016-12-25/44, art. 20, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 21, 004; En vigueur : 22-09-2017)
TITRE Ier.
Art. 11.Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes belges peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes :
a)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
b)dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
c)toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
d)le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
e)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en exécution de l'article 22, § 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
f)des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
TITRE III.- Liberté d'établissement.
Chapitre 1er.- Régime général de reconnaissance des titres de formation.
Champ d'application.
Art. 12.Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par le chapitre II du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ce chapitre :
a)pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;
b)pour.les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3.
Niveaux de qualification.
Art. 13.[1 Aux fins de l'article 15 et de l'article 16, § 6]1, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après :
a)attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base :
- soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
- soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b)certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
- soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
- soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c)diplôme sanctionnant :
- soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
["1 - soit, d'une formation r\233glement\233e ou dans le cas de professions r\233glement\233es, une formation professionnelle \224 structure particuli\232re avec des comp\233tences allant au-del\224 de ce qui est pr\233vu au niveau b), \233quivalente au niveau de formation mentionn\233 au premier tiret, conf\233rant un niveau professionnel comparable et pr\233parant \224 un niveau comparable de responsabilit\233s et de fonctions pour autant que le dipl\244me soit accompagn\233 d'un certificat de l'Etat membre d'origine; d) dipl\244me attestant que le titulaire a suivi avec succ\232s une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une dur\233e minimale de trois ans et ne d\233passant pas quatre ans ou d'une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel, qui peut, en outre, \234tre exprim\233e en nombre \233quivalent de cr\233dits ECTS dispens\233e dans une universit\233 ou un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou dans un autre \233tablissement de niveau \233quivalent, et sanctionnant, le cas \233ch\233ant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'\233tudes postsecondaires; e) dipl\244me attestant que le titulaire a suivi avec succ\232s un cycle d'\233tudes postsecondaires d'une dur\233e minimale de quatre ans, ou d'une dur\233e \233quivalente \224 temps partiel, qui peut, en outre, \234tre exprim\233e en nombre \233quivalent de cr\233dits ECTS dans une universit\233 ou un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou dans un autre \233tablissement de niveau \233quivalent et, le cas \233ch\233ant, qu'il a suivi avec succ\232s la formation professionnelle requise en plus du cycle d'\233tudes postsecondaires."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 21, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 13.
["1 Aux fins de l'article 15 [2 et de l'article 16, \167 6"° ]1, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après :
a)attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base :
- soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
- soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
b)certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
- soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
- soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
c)diplôme sanctionnant :
- soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
["2 - soit une formation r\233glement\233e ou, dans le cas de professions r\233glement\233es, une formation professionnelle \224 structure particuli\232re, avec des comp\233tences allant au-del\224 de ce qui pr\233vu au niveau b, \233quivalente au niveau de formation vis\233 au premier tiret, si cette formation conf\232re un niveau professionnel comparable et pr\233pare \224 un niveau comparable de responsabilit\233s et de fonctions, pour autant que le dipl\244me soit accompagn\233 d'un certificat de l'Etat membre d'origine;"°
d)[2 diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires;]2
e)[2 diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.]2
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(1L 2016-12-25/44, art. 21, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 22, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Formations assimilées.
Art. 14.[1 Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.]1
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
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(1L 2016-12-25/44, art. 22, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 14.
["2 Est assimil\233 \224 un titre de formation vis\233 \224 l'article 13, y compris quant au niveau concern\233, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a \233t\233 d\233livr\233 par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, sur la base d'une formation \224 temps plein ou \224 temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, d\232s lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme \233tant de niveau \233quivalent et qu'il conf\232re \224 son titulaire les m\234mes droits d'acc\232s \224 une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui pr\233pare \224 l'exercice de cette profession."°
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
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(1L 2016-12-25/44, art. 22, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 23, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Conditions de la reconnaissance.
Art. 15.[1 § 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente belge permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses ressortissants, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
§ 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au § 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes :
a)être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;
b)attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être exigée si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
L'autorité compétente belge reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l'article 13, point c), i).
§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, et à l'article 16, l'autorité compétente belge peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée sous le point a) de l'article 13 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l'article 13.]1
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(1L 2016-12-25/44, art. 23, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 15.
["1 \167 1er. Lorsque l'acc\232s \224 une profession r\233glement\233e ou son exercice est subordonn\233 \224 la possession de qualifications professionnelles d\233termin\233es, les autorit\233s comp\233tentes permettent aux demandeurs d'acc\233der \224 cette profession et de l'exercer, dans les m\234mes conditions que ceux qui sont \233tablis en R\233gion wallonne, s'ils poss\232dent une attestation de comp\233tences ou un titre de formation vis\233 \224 l'article 13 qui est requis par un autre Etat membre pour acc\233der \224 cette m\234me profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de comp\233tences ou les titres de formation sont d\233livr\233s par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, d\233sign\233e conform\233ment aux dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat membre. \167 2. L'acc\232s \224 la profession et son exercice, tels que d\233crits au paragraphe 1er, sont \233galement accord\233s aux demandeurs qui ont exerc\233 la profession en question \224 temps plein pendant une ann\233e ou \224 temps partiel pendant une dur\233e totale \233quivalente au cours des dix ann\233es pr\233c\233dentes dans un autre Etat membre qui ne r\233glemente pas cette profession et qui poss\232dent une ou plusieurs attestations de comp\233tences ou preuves de titres de formation d\233livr\233es par cet autre Etat membre. Les attestations de comp\233tences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1\176 \234tre d\233livr\233s par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre, d\233sign\233e conform\233ment aux dispositions l\233gislatives, r\233glementaires ou administratives de cet Etat membre; 2\176 attester la pr\233paration du titulaire \224 l'exercice de la profession concern\233e. L'exp\233rience professionnelle d'un an vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas requise si le titre de formation que poss\232de le demandeur certifie une formation r\233glement\233e. L'autorit\233 comp\233tente reconna\238t le niveau de formation attest\233, conform\233ment \224 l'article 13, par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation r\233glement\233e ou la formation professionnelle \224 structure particuli\232re vis\233e \224 l'article 13, point c), second tiret, est \233quivalente au niveau pr\233vu \224 l'article 13, c), premier tiret. \167 3. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, et \224 l'article 16, les autorit\233s comp\233tentes peuvent refuser l'acc\232s \224 la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de comp\233tences class\233e \224 l'article 13, a), lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire rel\232ve des dispositions de l'article 13, e)."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 24, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Mesures de compensation.
Art. 16.§ 1er. L'autorité compétente belge peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
["1 a) lorsque la formation que le demandeur a re\231ue porte sur des mati\232res substantiellement diff\233rentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique; b) lorsque la profession r\233glement\233e en Belgique comprend une ou plusieurs activit\233s professionnelles r\233glement\233es qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Belgique porte sur des mati\232res substantiellement diff\233rentes de celles couvertes par l'attestation de comp\233tences ou le titre de formation du demandeur."°
c)lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, § 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
§ 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. [1 A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.]1
§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).
Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
["1 Par d\233rogation au principe \233nonc\233 au \167 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorit\233 comp\233tente belge peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une \233preuve d'aptitude, dans le cas : a) du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est class\233e sous le point c) de l'article 13; ou b) du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est class\233e sous le point d) ou e) de l'article 13. Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est class\233e sous le point d) de l'article 13, l'autorit\233 comp\233tente belge peut imposer \224 la fois un stage d'adaptation et une \233preuve d'aptitude."°
§ 4. [1 Aux fins de l'application du présent article, on entend par "matières substantiellement différentes", des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes [2 ...]2 de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.]1
§ 5. [1 Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'autorité compétente belge envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au § 4.]1
["1 \167 6. La d\233cision de l'autorit\233 comp\233tente belge imposant un stage d'adaptation ou une \233preuve d'aptitude est d\251ment justifi\233e. Le demandeur re\231oit les informations suivantes : 1\176 le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de la qualification professionnelle que poss\232de le demandeur conform\233ment \224 la classification figurant \224 l'article 13; et 2\176 les diff\233rences substantielles vis\233es au \167 4, et les raisons pour lesquelles ces diff\233rences ne peuvent \234tre combl\233es par les connaissances, aptitudes et comp\233tences acquises au cours de l'exp\233rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, \224 cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme comp\233tent \167 7. Lorsqu'une autorit\233 comp\233tente belge d\233cide d'imposer au demandeur une \233preuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un d\233lai maximal de six mois \224 compter de cette d\233cision."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 24, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2L 2021-08-29/23, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2021)
Art. 16.
§ 1er. [2 Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
1°lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région wallonne;
2°lorsque la profession réglementée en Région wallonne comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Région wallonne porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.]2
§ 2. Si l'autorité compétente belge fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. [2 A défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée.]2
§ 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'autorité compétente belge peut, par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 12, point b).
Dans les cas qui relèvent de l'article 12, point a), l'autorité compétente belge peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant qu'elle exige des ressortissants belges la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
["2 Par d\233rogation au principe \233nonc\233 au paragraphe 2, les autorit\233s comp\233tentes peuvent prescrire soit un stage d'adaptation, soit une \233preuve d'aptitude, dans le cas : 1\176 du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est class\233e \224 l'article 13, c); ou 2\176 du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est class\233e \224 l'article 13, d) et e). Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 13, a), qui en demande la reconnaissance, lorsque la qualification professionnelle requise est class\233e sous \224 l'article 13, d), les autorit\233s comp\233tentes peuvent imposer, \224 la fois, un stage d'adaptation et une \233preuve d'aptitude."°
§ 4. [2 Aux fins de l'application du présent article, l'on entend par " matières substantiellement différentes " des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en terme de contenu par rapport à la formation exigée en Région wallonne.]2
§ 5. [2 Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si les autorités compétentes envisagent d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elles vérifient d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.]2
["2 \167 6. La d\233cision imposant un stage d'adaptation ou une \233preuve d'aptitude est d\251ment justifi\233e. En particulier, le demandeur re\231oit les informations suivantes : 1\176 le niveau de qualification professionnelle requis en R\233gion wallonne et le niveau de la qualification professionnelle que poss\232de le demandeur conform\233ment \224 la classification figurant \224 l'article 13; et 2\176 les diff\233rences substantielles vis\233es au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces diff\233rences ne peuvent pas \234tre combl\233es par les connaissances, aptitudes et comp\233tences acquises au cours de l'exp\233rience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, \224 cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme comp\233tent. \167 7. Lorsqu'une autorit\233 comp\233tente d\233cide d'imposer au demandeur une \233preuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un d\233lai maximal de six mois \224 compter de cette d\233cision."°
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(1L 2016-12-25/44, art. 24, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 17.
<Abrogé par L 2016-12-25/44, art. 25, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 17.
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16, art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Chapitre 2.- Reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Exigences en matière d'expérience professionnelle.
Art. 18.Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente belge reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 19, 20 et 21.
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV.
Art. 19.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :
a)soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e)soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
§ 3. Le § 1er, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV.
Art. 20.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :
a)soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
e)soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
f)soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV.
Art. 21.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué :
a)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par en organisme professionnel compétent;
c)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié, pendant trois ans au moins;
d)soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente belge.
Chapitre 2/1.[1 - Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation.]1
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(1)<Inséré par L 2016-12-25/44, art. 26, 002; En vigueur : 10-02-2017> et DRW 2017-07-12/16, art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 21/1.[1 Cadre commun de formation
§ 1er. Aux fins du présent article, un "cadre commun de formation" désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.
§ 2. L'autorité compétente belge accorde aux titres de formation acquis sur base d'un cadre commun de formation le même effet qu'aux titres des formations belges lorsque le cadre commun de formation mis en place pour une profession déterminée par un acte délégué de la Commission européenne répond aux conditions fixées par l'article 49bis, § 2, de la directive.
§ 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'un cadre commun de formation conformément à l'article 49bis, §§ 2 et 3, de la directive.
§ 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation et de l'obligation d'accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle concernée en Belgique;
2°l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation du système éducatif et de formation professionnelle;
3°il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Belgique, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l'environnement.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 27, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 21/1.
["1 Cadre commun de formationAux fins de l'acc\232s \224 une profession et de son exercice, les titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formation au sens de l'article 49bis, \167 2 de la Directive, ont le m\234me effet que les titres de formation d\233livr\233s en R\233gion wallonne, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie : 1\176 il n'existe pas, en R\233gion wallonne, d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle; 2\176 l'introduction du cadre commun de formation a un impact n\233gatif sur l'organisation du syst\232me \233ducatif et de formation professionnelle; 3\176 il existe des diff\233rences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exig\233e en R\233gion wallonne, qui repr\233sentent des risques s\233rieux pour l'ordre public, la s\233curit\233 publique, la sant\233 publique ou la s\233curit\233 des b\233n\233ficiaires de services ou la protection de l'environnement."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 28, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 21/2.[1 Epreuves communes de formation
§ 1er. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d'aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d'une qualification professionnelle donnée.
§ 2. Le titulaire d'une qualification professionnelle qui fait l'objet d'une épreuve commune de formation mis en place par un acte délégué de la Commission européenne et répondant aux conditions visées à l'article 49ter, § 2, de la directive, peut, lorsqu'il réussit cette épreuve dans un Etat membre, exercer la profession en Belgique dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Belgique.
§ 3. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente belge peuvent proposer la mise en place d'une épreuve commune de formation conformément à l'article 49ter, §§ 2 et 3, de la directive.
§ 4. Une autorité compétente belge est exemptée de l'obligation d'organiser l'épreuve commune de formation et de l'obligation d'accorder une reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l'épreuve commune si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la profession concernée n'est pas réglementée en Belgique;
2°le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;
3°le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 28, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 21/2.
["1 Epreuves communes de formationLa r\233ussite d'une \233preuve commune de formation, au sens de l'article 49ter de la Directive, dans un Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donn\233e d'exercer la profession en R\233gion wallonne dans les m\234mes conditions que celles dont b\233n\233ficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises en R\233gion wallonne sauf si le contenu de l'\233preuve commune de formation ne r\233duit pas suffisamment les risques s\233rieux pour la sant\233 publique ou pour la s\233curit\233 des destinataires du service qui doivent \234tre pris en compte en R\233gion wallonne."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Chapitre 3.- Dispositions communes en matière d'établissement.
Documentation et formalités.
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.
Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu :
a)si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
b)si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et
c)si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
["1 \167 3/1. En cas de doute justifi\233, l'autorit\233 comp\233tente belge peut exiger des autorit\233s comp\233tentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction p\233nale li\233e \224 l'exercice de l'une ou l'autre de ses activit\233s professionnelles."°
§ 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.
§ 5. Documents exigibles conformément au § 1er :
a)Preuve de la nationalité de l'intéressé.
b)Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.
Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
c)Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.
d)L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
e)Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.
f)Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée :
- une preuve de la capacité financière du demandeur,
- la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,
elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre.
["1 g) Lorsque l'autorit\233 comp\233tente belge l'exige de ses ressortissants, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou d\233finitive de l'exercice de la profession et de condamnations p\233nales."°
§ 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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(1L 2016-12-25/44, art. 29, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 22.
§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes belges peuvent exiger les documents énumérés au § 5.
Les documents visés au § 5, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les autorités compétentes belges assurent le secret des informations transmises.
§ 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.
§ 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, § 1er, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu :
a)si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
b)si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et
c)si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
["2 En cas de doute justifi\233, les autorit\233s comp\233tentes exigent une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction p\233nale li\233e \224 l'exercice de l'une ou l'autre de ses activit\233s professionnelles."°
§ 4. Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.
§ 5. Documents exigibles conformément au § 1er :
a)Preuve de la nationalité de l'intéressé.
b)Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.
Les autorités compétentes belges peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 16, § 5. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
c)Pour les cas visés à l'article 18, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance.
d)L'autorité compétente belge, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire belge la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
e)Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente belge accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.
f)Lorsque l'autorité compétente belge exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée :
- une preuve de la capacité financière du demandeur,
- la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,
elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre.
["2 g) lorsqu'elle est requise pour exercer la profession en R\233gion wallonne, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou d\233finitive de l'exercice de la profession et de condamnations p\233nales."°
§ 6. En ce qui concerne les documents visés au § 5, points d) et e), l'autorité compétente belge doit faire parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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(1L 2016-12-25/44, art. 29, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente belge accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
§ 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente belge. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application de cette loi.
Port du titre professionnel.
Art. 24.§ 1er. Lorsque le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorises a exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel belge, qui, en Belgique, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.
§ 2. Lorsqu'une profession est réglementée par une association ou organisation au sens de l'article 2, § 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
TITRE IV.- Modalités d'exercice de la profession.
Connaissances linguistiques.
Art. 25.[1 § 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Belgique.
§ 2. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.
§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au § 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 5/6 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
L'autorité compétente belge qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.]1
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(1L 2016-12-25/44, art. 30, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 25.
["1 Les professionnels b\233n\233ficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont les connaissances linguistiques n\233cessaires \224 l'exercice de la profession en R\233gion wallonne. Tout contr\244le effectu\233 par, ou sous la surveillance des autorit\233s comp\233tentes pour le contr\244le du respect de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est limit\233 \224 la connaissance du fran\231ais ou de l'allemand. Les contr\244les r\233alis\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 2 peuvent \234tre impos\233s si la profession \224 exercer a des implications en mati\232re de s\233curit\233 des patients. Des contr\244les peuvent \234tre impos\233s pour d'autres professions s'il existe un doute s\233rieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activit\233s professionnelles qu'il entend exercer. Les contr\244les peuvent \234tre r\233alis\233s seulement apr\232s la reconnaissance d'une qualification professionnelle. Le contr\244le linguistique est proportionn\233 \224 l'activit\233 \224 exercer."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 31, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Port du titre de formation.
Art. 26.Sans préjudice des articles 9 et 24, l'autorité compétente belge veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente belge peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente belge peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
Art. 26/1.[1 Reconnaissance des stages professionnels
§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée est soumis en Belgique à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente belge reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée à des fins d'établissement, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre qui répond aux lignes directrices fixées conformément au § 2 et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes belges publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 31, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 26/1.
["1 Reconnaissance des stages professionnels\167 1er. Si l'acc\232s \224 une profession r\233glement\233e est subordonn\233 \224 l'accomplissement d'un stage professionnel en R\233gion wallonne, les autorit\233s comp\233tentes reconnaissent, lorsqu'elles examinent une demande d'autorisation d'exercer la profession r\233glement\233e, les stages professionnels effectu\233s dans un autre Etat membre sous r\233serve que le stage soit conforme aux lignes directrices publi\233es vis\233es au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectu\233s dans un pays tiers. Le Gouvernement est autoris\233 \224 fixer une limite raisonnable pour la dur\233e de la partie du stage professionnel qui peut \234tre effectu\233e \224 l'\233tranger, tenant compte des particularit\233s de chaque profession r\233glement\233e. \167 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences impos\233es pour la r\233ussite d'un examen afin d'obtenir l'acc\232s \224 la profession en question. Les autorit\233s comp\233tentes publient des lignes directrices relatives \224 l'organisation et \224 la reconnaissance des stages professionnels effectu\233s dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le r\244le du responsable du stage professionnel."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 32, 004; En vigueur : 22-09-2017)
TITRE V.- Coopération administrative.
Autorités compétentes.
Art. 27.§ 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangees.
§ 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi [1 du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1 et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).
A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
["1 Aux fins des \167\167 1 et 2, les autorit\233s comp\233tentes utilisent l'IMI."°
----------
(1L 2016-12-25/44, art. 32, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 27.
§ 1er. Les autorités compétentes belges collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangees.
§ 2. Les autorités compétentes belges échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de la loi [2 du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2 et de la loi du 24 août 2005 en ce qui concerne les dispositions qui portent sur la transposition de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE).
A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
["2 Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorit\233s comp\233tentes utilisent l'IMI."°
----------
(1L 2016-12-25/44, art. 32, 002; En vigueur : 10-02-2017)
(2DRW 2017-07-12/16, art. 33, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 27/1.[1 Mécanismes d'alerte
§ 1er. L'autorité compétente belge informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au § 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
§ 3. Les professionnels concernés par un message d'alerte envoyé à d'autres Etats membres, sont informés par écrit immédiatement de ce message d'alerte ainsi que de toute décision s'y rapportant et de leurs droits d'introduire un recours devant le président du tribunal de première instance. Ils sont aussi informés de leur droit de demander un accès aux décisions ou une rectification des décisions d'alerte et d'obtenir réparation du préjudice subi conformément à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En cas de recours du professionnel, cette information doit être reprise dans le message d'alerte.
§ 4. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées durant toute leur durée de validité.]1
----------
(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 33, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 27/1.
["1 M\233canismes d'alerte \167 1er. Les autorit\233s comp\233tentes informent, par une alerte IMI, au plus tard dans un d\233lai de trois jours \224 compter de la date d'adoption de la d\233cision de justice, les autorit\233s comp\233tentes de tous les autres Etats membres de l'identit\233 des professionnels qui ont demand\233 la reconnaissance d'une qualification en vertu de la pr\233sente Directive et qui par la suite ont \233t\233 reconnus coupables par la justice d'avoir pr\233sent\233 de fausses preuves \224 l'appui de leurs qualifications professionnelles. \167 2. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233 au paragraphe 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant \224 prot\233ger les donn\233es \224 caract\232re personnel. \167 3. Les autorit\233s comp\233tentes notifient au professionnel, par \233crit et en temps r\233el, le fait qu'un message d'alerte le concernant est envoy\233 \224 d'autres Etats membres et toute d\233cision s'y rapportant. La notification mentionne aussi les possibilit\233s de recours. Lorsque le professionnel concern\233 intente un recours \224 l'encontre de d\233cision d'alerte, l'existence du recours et son issue sont communiqu\233es aux autres Etats membres par les autorit\233s comp\233tentes."°
----------
(1DRW 2017-07-12/16, art. 34, 004; En vigueur : 22-09-2017)
Art. 27/2.[1 Communication par voie électronique
L'autorité compétente belge concernée veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique.
L'alinéa 1er s`applique sans préjudice du droit de l'autorité compétente belge de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/44, art. 34, 002; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 27/2.
["1 Les autorit\233s comp\233tentes veillent \224 ce que l'ensemble des exigences, proc\233dures et formalit\233s relatives \224 des aspects couverts par la pr\233sente loi puissent \234tre remplies ou suivies facilement \224 distance et par voie \233lectronique. L'alin\233a 1er s'applique sans pr\233judice du droit des autorit\233s comp\233tentes de demander \224 un stade ult\233rieur des copies certifi\233es conformes en cas de doute justifi\233 et si cela s'av\232re strictement n\233cessaire. L'alin\233a 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et \224 l'\233preuve d'aptitude."°
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(1DRW 2017-07-12/16, art. 35, 004; En vigueur : 22-09-2017)
TITRE VI.- Dispositions finales.
Art. 28.Le. Roi peut apporter des modifications aux annexes de la présente loi afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
Art. 29.La loi instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du 10 mai 2006 est abrogée.
Entrée en vigueur.
Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.
IRLANDE (1)
((1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni :
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Institute of Chartered Accountants of Scotland
- Institute of Actuaries
- Faculty of Actuaries
- The Chartered Institute of Management Accountants
- Institute of Chartered Secretaries and Administrators
- Royal Town Planning Institute
- Royal Institution of Chartered Surveyors
- Chartered Institute of Building. )
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
((2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. )
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiothelapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
Art. N2.
<Abrogé par L 2016-12-25/44, art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Art. N2.
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16, art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Art. N3.
<Abrogé par L 2016-12-25/44, art. 35, 002; En vigueur : 10-02-2017>
Art. N3.
<Abrogé par DRW 2017-07-12/16, art. 36, 004; En vigueur : 22-09-2017>
Art. N4.Annexe lV. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 19, 20 et 21.
Liste 1. Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/177/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE.
1.
Directive 64/427/CEE
(Directive de libéralisation : 64/429/CEE)
Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)
Classe 23 Industrie textile
232 Transformation de matières textiles sur matériel lainier
233 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier
234 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie
235 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre
236 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie
237 Bonneterie
238 Achèvement des textiles
239 Autres industries textiles
Classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie
241 Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)
242 Fabrication à la main et réparation des chaussures
243 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)
244 Fabrication de matelas et de literie
245 Industries des pelleteries et fourrures
Classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)
251 Sciage et préparation industrielle du bois
252 Fabrication de produits demi-finis en bois
253 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)
254 Fabrication d'emballages en bois
255 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)
259 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie
Classe 26 260 Industrie du meuble en bois
Classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier
271 Fabrication de la pâte, du papier et du carton
272 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte
Classe 28 280 Imprimerie, edition et industries annexes
Classe 29 Industrie du cuir
291 Tannerie-mégisserie
292 Fabrication d'articles en cuir et similaires
Ex-classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
301 Transformation du caoutchouc et de l'amiante
302 Transformation des matières plastiques
303 Production de fibres artificielles et synthétiques
Ex-classe 31 Industrie chimique
311 Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits
312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)
313 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration (retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI))
Classe 32 320 Industrie du pétrole
Classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques
331 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
332 Industrie du verre
333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits refractaires
334 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre
335 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre
339 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques
Classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux
341 Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)
342 Fabrication de tubes d'acier
343 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid
344 Production et première transformation des metaux non ferreux
345 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux
Classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
351 Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage
352 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux
353 Construction métallique
354 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique
359 Activités auxiliaires des industries mécaniques
Classe 36 Construction de machines non électriques
361 Construction de machines et de tracteurs agricoles
362 Construction de machines de bureau
363 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines
364 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre
365 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes
366 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention
367 Fabrication d'organes de transmission
368 Construction d'autres materiaux spécifiques
369 Construction d'autres machines et d'appareils non électriques
Classe 37 Construction de machines et de fournitures électriques
371 Fabrication de fils et de câbles électriques
372 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)
373 Fabrication de matériel électrique d'utilisation
374 Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical
375 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique
376 Fabrication d'appareils électrodomestiques
377 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage
378 Fabrication de piles et d'accumulateurs
379 Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)
Ex-classe 38 Construction de matériel de transport
383 Construction d'automobiles et de pièces détachées
384 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles
385 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées
389 Construction de matériel de transport n.d.a.
Classe 39 Industries manufacturières diverses
391 Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle
392 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
393 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
394 Fabrication et réparation de montres et d'horloges
395 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses
396 Fabrication et réparation d'instruments de musique
397 Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport
399 Industries manufacturières diverses
Classe 40 Bâtiment et génie civil
400 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
401 Construction d'immeubles (d'habitation et autres)
402 Génie civil : construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.
403 Installation
404 Aménagement
2.
Directive 68/366/CEE
(Directive de libéralisation : 68/365/CEE)
Nomenclature NICE
Classe 20A 200 Industries des corps gras végétaux et animaux
20B Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)
201 Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande
202 Industrie du lait
203 Fabrication de conserves de fruits et légumes
204 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer
205 Travail des grains
206 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie
207 Industrie du sucre
208 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre
209 Fabrication de produits alimentaires divers
Classe 21 Fabrication des boissons
211 Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux
212 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées
213 Brasserie et malterie
214 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses
Ex 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
304 Industrie des produits amylacés
3.
Directive 82/489/CEE
Nomenclature CITI
Ex 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)
Liste II. Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)
Nomenclature CITI
Ex 04 Peche
043 Pêche dans les eaux intérieures
Ex 38 Construction de matériel de transport
381 Construction navale et réparation des navires
382 Construction de matériel ferroviaire
386 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)
Ex 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants
Ex 711 Exploitation de wagons-lits et de wagons restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons
Ex 712 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs
Ex 713 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)
Ex 714 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)
Ex 716 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)
73 Communications : postes et télécommunications
Ex 85 Services personnels
854 Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries
Ex 856 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)
2.
Directive 75/369/CEE (article 6 : lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)
Nomenclature CITI
Exercice ambulant des activités suivantes :
a)achat et vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b)les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas
3.
Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3) Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI
Les activités visées consistent notamment à :
- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes :
aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises :
- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
(Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d) ).
Liste III. Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE
1.
Directive 64/222/CEE
(Directives de libéralisation : 64/223/CEE et 64/224/CEE)
1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).
2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.
3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.
4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des operations commerciales pour le compte d'autrui.
5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.
6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.
7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.
2.
Directive 68/364/CEE
(Directive de libéralisation : 68/363/CEE)
Ex groupe 612 CITI Commerce de détail
Activités exclues :
012 Location de machines agricoles
640 Affaires immobilières, location
713 Location d'automobiles, de voitures et de chevaux
718 Location de voitures et de wagons de chemin de fer
839 Location de machines pour maisons de commerce
841 Location de places de cinéma et de films cinématographiques
842 Location de places et de matériel de théâtre
843 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous
853 Location de chambres meublées
854 Location de linge blanchi
859 Location de vêtements
3.
Directive 68/368/CEE
(Directive de libéralisation : 68/367/CEE)
Nomenclature CITI
Ex classe 85 CITI
1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)
2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
4.
Directive 75/368/CEE (article 7)
Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste 11, point 1, de la présente annexe)
Nomenclature CITI
Ex 62 Banques et autres établissements financiers
Ex 620 Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances
Ex 71 Transports
Ex 713 Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles
Ex 719 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides
Ex 82 Services fournis à la collectivité
827 Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques
Ex 84 Services récréatifs
843 Services récréatifs non classés ailleurs :
- activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports;
- activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)
- autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)
Ex 85 Services personnels
Ex 851 Services domestiques
Ex 855 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure
Ex 859 Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit :
- désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,
- location de vêtements et garde d'objets,
- agences matrimoniales et services analogues,
- activités à caractère divinatoire et conjectural,
- services hygiéniques et activités annexes,
- pompes funèbres et entretien des cimetières,
5.
Directive 75/369/CEE (article 5)
Exercice ambulant des activités suivantes :
a)l'achat et la vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b)les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.
6.
Directive 70/523/CEE
Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)
7.
Directive 82/470/CEE (article 6, § 2)
(Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D )
Ces activités consistent notamment à :
- donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,
- être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,
- préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,
- recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,
- délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,
- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,
- effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,
- mesurer, peser, jauger les marchandises.
Art. N5.Annexe V. - Tableau de transposition.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-04-2008, p. 17922-17925).