Texte 2008011045
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux articles 1er et 20 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, s'appliquent au présent arrêté royal.
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.Les dispositions de cet arrêté royal sont d'application pour la détermination du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité pour la période régulatoire de 2008 à 2011 inclus.
Chapitre 3.- Facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité.
Art. 3.Les coûts gérables de chaque année de la période régulatoire sont ceux qui découlent de l'application des formules suivantes :
C/1* =C/1 - X/1
C/2* = C/2 - X/2
C/3* = C/3 - X/3
C/4* = C/4 - X/4,
où
- C/1* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la première année de la période régulatoire (soit l'année 2008), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité,
- C/2* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la deuxième année de la période régulatoire (soit l'année 2009), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité,
- C/3* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la troisième année de la période régulatoire (soit l'année 2010), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité,
- C/4* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la quatrième année de la période régulatoire (soit l'année 2011), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité,
- X/1 s'élève à 4 millions d'euros,
- X/2 s'élève à 6 millions d'euros,
- X/3 s'élève à 7 millions d'euros,
- X/4 s'élève à 8 millions d'euros, et
- les variables C/1, C/2, C/3, C/4 correspondent aux variables telles que définies à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 juin 2007.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN.