Texte 2008009927
Article 1er.Le tribunal du travail de Huy est composé de sept chambres.
La première chambre connaît des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.
La deuxième chambre connaît :
- des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique;
- de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 8° et 583 du Code judiciaire.
La troisième chambre connaît :
- des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce;
- de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 8° et 583 du Code judiciaire.
La quatrième chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.
La cinquième chambre connaît, à heures fixes, des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont fixées à plaider pour une durée qui est égale ou supérieure à 30 minutes.
La sixième chambre (juge unique) connaît :
- des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
- de la matière prévue au titre IV de la 5e partie du Code judiciaire intitulé " Du règlement collectif de dettes ".
La septième chambre connaît des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont non communicables au ministère public.
Art. 2.Les chambres tiennent audience comme suit :
la 1re chambre : le deuxième vendredi du mois, à 9 heures;
la 2e chambre : les premier et troisième mercredis du mois, à 9 heures;
la 3e chambre : les premier et troisième vendredis du mois, à 9 heures;
la 4e chambre : le quatrième vendredi du mois, à 9 heures;
la 5e chambre : le deuxième lundi du mois, à 9 heures;
la 6e chambre : les premier, deuxième et troisième lundis du mois, à 9 heures;
la 7e chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 9 heures.
Le président, siégeant en référé, tient audience le mardi, à 10 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mardi, à 9 heures.
Art. 3.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par les chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 4.Les demandes introduites devant le tribunal, qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées par le président du tribunal aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de leur siège et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.
Art. 5.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Huy est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET.