Texte 2008009903

28 OCTOBRE 2008. - Loi modifiant les articles 1231-31, 1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire et 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption afin de prolonger la durée de validité des jugements d'aptitude et les certificats en matière d'adoption.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-11-2008
Numéro
2008009903
Page
59271
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-28/31
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2008
Texte modifié
2003009435
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications des articles 1231-31,1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire.

Art. 2.L'article 1231-31 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La validité du jugement d'aptitude expire quatre ans après son prononcé si les conditions suivantes sont réunies :

dans les trois ans du prononcé, une convention entre les candidats-adoptants et un organisme agréé a été signée ou un accord de l'autorité centrale communautaire compétente a été donné sur le projet d'adoption, sans qu'une adoption n'ait été prononcée;

après consultation du Registre national des personnes physiques et du casier judiciaire, l'autorité centrale fédérale a délivré une attestation indiquant que la situation des intéressés n'a pas subi de changement important susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement en vertu des articles 346-1 et suivants du Code civil et du présent article. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'autorité centrale communautaire compétente, au plus tôt deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 3 et au plus tard le dernier jour de validité du jugement d'aptitude.

Lorsqu'une nouvelle attestation a été délivrée au plus tôt deux mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent et dans les mêmes conditions, la validité du jugement d'aptitude est prolongée jusqu'au prononcé de l'adoption d'un enfant déjà proposé et accepté. "

Art. 3.A l'article 1231-41, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " dans les trois ans de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation ", sont remplacés par les mots " dans les délais visés à l'article 1231-31 ou dans les trois ans de la délivrance d'une attestation ".

Art. 4.Dans l'article 1231-42, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1 le cas échéant une copie de l'attestation de l'autorité centrale fédérale visée à l'article 1231-31 ainsi que la preuve de la signature d'une convention entre les candidats-adoptants et un organisme agréé d'adoption ou de l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente sur le projet d'adoption; ".

Chapitre 3.- Modification de l'article 24 bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Art. 5.L'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, inséré par la loi du 23 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La validité du certificat expire quatre ans après sa date de signature dans les conditions visées à l'article 1231-31, alinéa 4, du Code judiciaire.

La validité du certificat est prolongée jusqu'au prononcé de l'adoption d'un enfant déjà proposé et accepté dans les conditions visées à l'article 1231-31, alinéa 5, du même Code. ".

Chapitre 4.- Disposition transitoire.

Art. 6.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements d'aptitude rendus depuis le 1er septembre 2005 et aux certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, délivrés depuis le 1er septembre 2005, même si leur validité a déjà expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Quand la validité des jugements ou des certificats visés à l'alinéa 1er a déjà expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'attestation visée à l'article 1231-31, alinéa 4, 2°, du Code judiciaire, est délivrée dans un délai de quinze jours à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles,

J. VANDEURZEN

Le Secrétaire d'Etat à la Politique des Familles,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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