Texte 2008009877
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.
Art. 2.L'article 219 du Code des sociétés, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monetaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marche monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :
1°dans le cas prevu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à defaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. ".
Art. 3.L'article 222 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. L'article 220 n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés a l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondere auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation genéralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôles par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
L'article 220 s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif a la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.
Faute d'une reévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision de quasi-apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour ou la décision de quasi-apport a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas vises au paragraphe 2 où le quasi-apport a lieu sans application de l'article 220, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description du quasi-apport concerné;
2°le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;
3°la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;
5°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. ".
Art. 4.L'article 313 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés vises à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marche monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monetaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour ou la décision d'augmenter le capital a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas écheant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. ".
Art. 5.Dans l'article 321, alinéa 3, du même Code, les mots " dix-huit mois " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Art. 6.A l'article 322 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1° le chiffre " 10 % " est remplacé par le chiffre " 20 % ";
2°dans le 2°, les mots " l'acquisition des parts ou des certificats " sont remplacés par les mots " l'acquisition des parts ou des certificats, augmenté du montant prévu pour les parts acquises antérieurement par la société et qu'elle aurait en portefeuille et les parts acquises par une personne en son nom propre mais pour le compte de la société privée à responsabilité limitée, ".
Art. 7.A l'article 324, alinéa 2, du même Code le chiffre " 10 % " est remplacé par le chiffre " 20 % ".
Art. 8.L'article 329 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 329. § 1er. Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société privée à responsabilité limitée en vue de l'acquisition de ses parts par des tiers ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à ses parts doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe de gestion à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinee;
2°l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 286;
3°l'organe de gestion rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilite de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;
Si un administrateur de la société mère ou la sociéte mère elle-même est bénéficiaire de l'opération, le rapport de l'organe de gestion doit en outre spécialement justifier la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette décision pour la société;
4°les sommes affectées a cette opération doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 320. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;
5°lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société acquiert des parts aliénées par la société conformément à l'article 326, ou souscrit des parts émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.
§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er, ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis :
1°à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition de parts de ces sociétés ou de certificats se rapportant à des parts de celles-ci;
2°à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés, de parts de la société ou de certificats se rapportant aux parts de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote. ".
Art. 9.L'article 395 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation géneralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas ou le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des parts ou, à defaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. ".
Art. 10.L'article 396 du même Code est complété par les paragraphes suivants :
" § 4. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementes vises à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;
b)l'evaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois a la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :
1°dans le cas prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 4 où le quasi-apport a lieu sans application du paragraphe 1er du présent article, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description du quasi-apport concerné;
2°le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;
3°la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;
5°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. "
Art. 11.L'article 423 du même Code est complété par les paragraphes suivants :
§ 4. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire vises à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalues au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'elément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été controlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :
1°dans le cas prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 4 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des parts ou, a défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. ".
Art. 12.L'article 430 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 430. § 1er. Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°les opérations se font sous la responsabilité de l'organe de gestion et à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinee;
2°l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prevues à l'article 558;
3°l'organe de gestion rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les parts. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;
4°les sommes affectées à cette operation doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 429. La sociéte inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;
5°lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société souscrit des parts émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette souscription est effectuée à un juste prix.
§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas :
1°aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations de la même espèce, par des entreprises régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°aux avances, prêts et sûretés consentis à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition de parts de ces sociétés ou à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés, de parts de la société, auxquelles est attachée la moitié au moins des droits de vote. "
Art. 13.L'article 444 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondére auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marche monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminee à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élement d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des parts ou, a défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. "
Art. 14.L'article 447 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. L'article 445 n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés a l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalues au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque elément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du controle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
L'article 445 s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision de quasi-apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'a la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision de quasi-apport a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où le quasi-apport a lieu sans application du paragraphe 1er du présent article, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description du quasi-apport concerné;
2°le nom du proprietaire du bien que la société se propose d'acquérir;
3°la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;
5°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. "
Art. 15.L'article 602 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :
1°de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3°d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monetaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été controlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration :
1°dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2°dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, a la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :
1°une description de l'apport en nature concerné;
2°le nom de l'apporteur;
3°la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4°la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5°une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, a défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas echéant, à la prime d'emission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;
6°une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue. "
Art. 16.L'article 603 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Si l'augmentation de capital par apport en nature a lieu en application de la procédure prévue à l'article 602, § 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et contenant les élements mentionnés dans l'article 602, § 3, est déposée conformément à l'article 75 avant la réalisation de l'apport en nature. Dans ce cas, la declaration prévue à l'article 602, § 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'annonce susmentionnée. "
Art. 17.A l'article 620 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le nombre " 10 % " est remplacé par le nombre " 20 % ";
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots ", augmentées du montant prévu pour les actions acquises antérieurement par la société et qu'elle aurait en portefeuille et les actions acquises par une personne en nom propre mais pour compte de la société anonyme, ", sont insérés entre les mots " les sommes affectées à cette acquisition " et les mots " doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617 ";
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, la deuxième phrase " de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. " est remplacée comme suit " de même, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où cette MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats, à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l'équivalence du prix offert. ";
4°au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " dix-huit mois " sont remplacés par les mots " cinq ans ";
5°au paragraphe 2iéme, alinéa 1er, les mots " et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, " sont remplacés par les mots " et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dans la mesure où cette MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, ";
6°le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les mots : ", de même que les obligations incombant aux sociétés visées au présent paragraphe en matière d'information du public relative aux opérations de rachat. ";
7°cet article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le Roi détermine les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix offert, telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 5°. "
Art. 18.A l'article 622, § 2, alinéa 2, 4°, du même Code le chiffre " 10 % " est remplacé par le chiffre " 20 % ".
Art. 19.A l'article 629 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société anonyme en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions ou des parts bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°les opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinée;
2°l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 558;
3°le conseil d'administration rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;
Si un administrateur de la société mère ou la société mère elle-même est bénéficiaire de l'opération, le rapport du conseil d'administration doit en outre spécialement justifier la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette décision pour la société;
4°les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617. La sociéte inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;
5°lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financiere de la sociéte acquiert des actions aliénées par la société conformément à l'article 622, § 2, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix. ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Le paragraphe 1er ne s'applique pas : " sont remplacés par les mots " A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas : ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " des membres du personnel de la société, pour l'acquisition d'actions de cette société, ou de certificats se rapportant aux actions de cette dernière " sont remplacés par les mots " des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés, ou de certificats se rapportant aux actions de ces dernières ";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, du texte français les mots " des sociétés liées dont la moitie au moins des droits de vote détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés liées " sont remplacés par les mots " des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés ";
5°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, du texte neerlandais, les mots " verbonden vennootschappen " sont à chaque fois remplacés par le mot " vennootschappen ";
6°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
L'article 17, 3° et 5°, entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 17, 3° et 5° fixée au 01-07-2009 par AR 2009-04-26/30, art. 3, 1°)
(NOTE : les articles du présent arrêté sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur par L 2009-05-06/03, art. 175.)
Art. 21.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.