Texte 2008009863

16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal réglant le statut de l'armurier. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 209.232 du 25-11-2010 ; voir M.B. 20-12-2010, Ed. 2, p. 78105)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-10-2008
Numéro
2008009863
Page
55893
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-16/33
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La demande d'agrément d'armurier.

Article 1er.La personne qui demande un agrément d'armurier joint une attestation de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle à sa demande.

Chapitre 2.- L'examen d'aptitude professionnelle.

Art. 2.Le candidat qui souhaite participer à l'examen d'aptitude professionnelle adresse une lettre recommandée au Service fédéral des Armes, qui l'invite à l'examen suivant qui est organisé au cours du premier et du troisième trimestre de l'année.

Le candidat n'est pas autorisé à demander une autre date pour passer l'examen.

La non participation à un examen doit être justifiée au préalable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen au moyen d'une lettre dûment motivée envoyée au Service fédéral des Armes. A défaut, l'absence équivaut à un échec qui sera communiqué au candidat qui sera exclu de la participation à un examen organisé dans un délai d'un an qui suit la date du procès verbal de l'examen auquel il était inscrit. La convocation à l'examen indique expressément ces règles.

L'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 3.L'examen consiste en :

une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation à respecter et de la technique;

une épreuve orale portant sur la connaissance de la déontologie professionnelle par la confrontation avec des situations pouvant se présenter lors de l'exercice de la profession, et de l'utilisation des armes.

Les questions posées sont en rapport avec l'activité pour laquelle le candidat a demandé un agrément.

Le jury corrige l'épreuve écrite et évalue l'épreuve orale.

Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir un minimum de 14/20 à chacune des épreuves.

Art. 4.Le jury est composé :

d'un fonctionnaire du Service fédéral des Armes qui, le cas échéant, peut prendre soin de la traduction;

du directeur du Banc d'épreuves ou de son délégué;

d'un fonctionnaire de police ayant des connaissances spécifiques sur les armes, choisi chaque fois par le président sur la base d'une liste de candidatures, dressée suite à un appel interne à cet effet;

un représentant francophone et un représentant néerlandophone proposé par des organisations professionnelles représentatives d'armuriers, désigné par le Ministre de la Justice. Leur appartenance linguistique est déterminée par la langue utilisée sur leur carte d'identité. Les deux siègent dans le jury.

Le jury siège sous la présidence du membre du Service fédéral des armes.

Art. 5.La délibération du jury se fait par consensus. A défaut, la décision est prise à la majorité. En cas d'égalité, le président du jury à une voix prépondérante.

Art. 6.Le procès-verbal avec le résultat de l'examen est signé par les membres du jury et gardé au Service fédéral des Armes.

Au candidat ayant satisfait à l'examen, le Service fédéral des Armes délivre une attestation valable pendant deux ans.

En cas d'échec, le Service fédéral des Armes informe l'intéressé. Ce dernier doit faire savoir dans les trois mois au Service fédéral des Armes s'il participe à l'examen suivant.

Art. 7.Le candidat ayant satisfait à une des deux épreuves et qui participe à la prochaine session d'examen est dispensé de l'épreuve à laquelle il a satisfait.

Art. 8.Les armuriers demandant le renouvellement de leur agrément conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi sur les armes sont exemptés de l'examen d'aptitude professionnelle.

Chapitre 3.- Le Code déontologique.

Art. 9.Le présent code de déontologie est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne, intègre et responsable de la profession d'armurier.

L'inobservation des articles 10 à 12 et 15 à 19 n'est pas constitutive d'une infraction pénale mais peut, en cas de danger pour l'ordre public, entrainer le refus, le retrait, la suspension ou la limitation de l'agrément par le gouverneur.

Si les services compétents constatent une infraction au présent code, ils en avertissent le gouverneur.

Section 1ère.- Obligations professionnelles de l'armurier.

1.Devoirs envers le client.

Art. 10.L'armurier aide le client à formuler ses besoins et les analyse.

Il informe correctement le client des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux choses vendues. A cette fin, l'armurier s'informe régulièrement et convenablement de la réglementation applicable et de son évolution.

Avant toute cession d'armes ou de munitions, il oriente les choix de son client et lui conseille notamment d'acquérir les armes et les munitions les plus adéquates en fonction du but recherché.

En outre, l'armurier informe le client des dangers potentiels de l'utilisation des armes et munitions, ainsi que des mesures de sécurité à observer de nature à pouvoir limiter ces dangers.

2.Responsabilité envers la société.

Art. 11.L'armurier ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et s'abstient de tout acte incitant au non respect de la réglementation par ses clients. Il ne collabore pas à des transactions dont il soupçonne ou aurait pu savoir qu'elles mettent en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes.

Art. 12.L'armurier et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.

3. Modalités techniques d'exercice

(a) Généralités

Art. 13.L'armurier exerce son activité dans les domaines dans lesquels il a prouvé son aptitude professionnelle.

S'il exerce d'autres activités impliquant la détention d'armes à titre privé, il veille à ce qu'aucune confusion n'existe au niveau de la gestion de son commerce.

S'il est titulaire d'un agrément de collectionneur, il maintient une séparation absolue entre ses deux patrimoines.

Les personnes morales sont tenues de désigner un dirigeant qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la réglementation.

Art. 14.L'armurier remplit ses devoirs administratifs de manière méticuleuse. Il complète sans délai ses registres et les autres documents prévus par la réglementation de manière claire, lisible et systématique.

L'armurier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :

- son adresse, numéro d'agrément et d'entreprise;

- en cas d'une personne morale : appellation, forme juridique et nom des personnes pouvant le représenter;

- les mentions imposées par la loi.

(b) Publicité

Art. 15.Tous les supports publicitaires peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation en vigueur.

Lorsqu'il fait de la publicité, l'armurier respecte son devoir d'information à l'égard du client, il l'informe correctement de la réglementation, des dangers liés au produit et de ses aspects techniques.

Art. 16.Les annonces publiées et visibles du public doivent au moins faire mention du nom ou de la dénomination commerciale de l'armurier.

Si la publicité concerne des choses que les mineurs ne peuvent pas acquérir, elle mentionne qu'ils ne peuvent pas accéder à l'offre.

Section 2.- Responsabilité de l'armurier.

1.Généralités.

Art. 17.L'armurier organise son commerce en fonction d'un exercice légal de son activité, il n'incite pas à des activités illégales.

Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui veut abuser de ses services.

L'armurier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une activité dont la nature ou l'objet est contraire aux dispositions du présent Code, transgresse des dispositions impératives ou menace l'ordre public.

2.Responsabilité pour les personnes qui travaillent pour l'armurier.

Art. 18.L'armurier informe, coordonne et surveille les personnes dont il doit répondre.

Il veille à ce que ses préposés disposent d'une formation qui soit, d'une part, adaptée aux activités d'armurier qu'ils réalisent sous son autorité, et, d'autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis.

Section 3.- Incompatibilités.

Art. 19.L'armurier ne peut pas faire le commerce ou exposer des armes, des munitions ou des pièces de celles-ci dans des locaux où il exerce une autre profession.

Il s'abstient de tout contact avec des personnes dont il sait ou dont il est de notoriété publique qu'elles fréquentent des milieux ne respectant pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Il s'abstient de tout acte ou comportement susceptible de le rendre sensible au chantage et il ne participe pas à des jeux de hasard dans des casinos.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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