Texte 2008009862
Article 1er.La demande d'un permis de port d'armes doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le médecin consulté que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu. Il s'agit du médecin suivant :
1°le médecin de famille qui gère son dossier médical global, ou qui déclare le suivre depuis au moins un an;
2°à défaut de médecin comme visé au 1°, un psychiatre ou un neuropsychiatre;
3°si le permis de port d'armes est demandé en application de l'article 8, § 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, un médecin comme visé au 1° ou au 2° ou le médecin du travail lié à l'entreprise où l'intéressé est employé, après avis positif du médecin visé au 1° ou au 2°.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
J. VANDEURZEN.