Texte 2008009861
Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots " la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots " la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois du 29 juillet 1934, du 4 mai 1936, du 6 juillet 1978 et du 30 janvier 1991, pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " 1er et 27 " sont remplacés par les mots " 5, 6 et 21 ".
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée. ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant : " Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers. ".
Art. 5._ A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception. ".
2°à l'alinéa 3, les mots " ou le Ministre " sont insérés entre les mots " le gouverneur " et " délivre " et les mots " sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe " sont insérés entre les mots " en annexe " et " Il en informe ".
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 2, § 2 " sont remplacés par les mots " article 7, § 2 ".
Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet. ".
Art. 11.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 12.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
" En outre, lors de la cession d'une arme visée à l'article 1er, 4° et 6°, la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est appliquée et un document modèle n° 9 est établi. ".
Art. 14.L'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1998, 13 et 20 juillet 2000 et 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots " la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions " sont remplacés par les mots " la loi sur les armes ".
Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété comme suit : " Cette disposition ne s'applique pas aux particuliers tireurs titulaires d'un document visé à l'article 12 de la loi sur les armes, ni aux tireurs occasionnels visés par l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, ni aux particuliers tireurs tirant exclusivement avec des armes en vente libre. ";
2°au 4°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots " son adresse " sont supprimés.
Art. 17.L'article 4, § 2 et § 3, du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les phrases suivantes :
" Cette disposition ne s'applique pas aux tireurs occasionnels qui, conformément à l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, lors d'une visite à un stand de tir agréé, détiennent une arme dans les conditions suivantes :
1°être titulaire d'une carte pour la journée délivrée par l'exploitant du stand de tir ou l'organisateur d'une activité visée à l'article 6. La carte pour la journée est établie en trois exemplaires et n'est valable que dans le stand de tir où elle a été délivrée au courant de la même journée. Elle est numérotée de manière continuelle. Elle mentionne le nom et l'adresse du tireur occasionnel, la date et le lieu de l'événement et le nom et le numéro d'agrément du stand de tir. L'organisateur de l'événement ou l'exploitant du stand de tir signe la carte et en délivre un exemplaire au tireur occasionnel; dans les 7 jours, il en envoie un exemplaire au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé et il en garde un exemplaire;
2°être accompagné d'une personne désignée par l'organisateur ou l'exploitant et exemptée de l'épreuve pratique conformément à l'article 11, § 4, de la loi sur les armes. Cette personne explique au préalable les règles de sécurité applicables et le fonctionnement de l'arme au tireur occasionnel, lui met l'arme à disposition, veille à ce que l'arme soit manipulée de manière sûre et la reprend en possession immédiatement après. "
Art. 19.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.A l'intitulé de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots " la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de " sont supprimés.
Art. 21.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du même arrêté, le mot " 10 " est remplacé par le mot " 5 ".
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.