Texte 2008009838

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-10-2008
Numéro
2008009838
Page
53284
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-18/53
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2008
Texte modifié
1989009147
belgiquelex

Article 1er.Le tribunal de commerce de Gand comprend sept chambres.

Art. 2.Les attributions des chambres sont réparties comme suit :

La première chambre : l'introduction des causes et leur attribution à d'autres chambres, l'instruction des causes en débats brefs, l'instruction des causes en matière de faillites et de concordats judiciaires, la prestation de serment de personnes dans leurs fonctions, leur poste ou profession dans les cas prévus par la loi;

La deuxième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre, et notamment l'instruction de contrats commerciaux en général, des contrats de brasserie, des litiges de sociétés et des causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La troisième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les procédures en appel ou en opposition, l'instruction des actions en matière de navigation maritime et fluviale et le transport en général, l'introduction de causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La quatrième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les causes en matière de dégâts aux lignes souterraines, les contrats de biens immobiliers et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La cinquième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les causes en matière de contrats de biens immobiliers, de droits intellectuels et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La sixième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les assurances, les contrats de distribution, les conventions d'agents immobiliers et de commissions et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La septième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre.

Art. 3.Les audiences des chambres ordinaires débutent à 10 heures, sauf les audiences en référé et comme en référé à 11 heures, les audiences du bureau d'assistance judiciaire et les audiences de la chambre des conciliations à 11 heures.

Les audiences durent au moins trois heures, règlement du rôle et prononcé des jugements non compris.

Art. 4.Les jours des audiences sont fixés comme suit :

la 1re chambre : le vendredi (1er étage, salle 1.3);

la 2e chambre : le lundi (1er étage, salle 1.1);

la 3e chambre : le mardi (1er étage, salle 1.1);

la 4e chambre : le mercredi (1er étage, salle 1.1);

la 5e chambre : le jeudi (1er étage, salle 1.2);

la 6e chambre : le jeudi (1er étage, salle 1.1);

la 7e chambre : le vendredi (1er étage, salle 1.1),

tous les 15 jours.

Art. 5.L'introduction et l'instruction des causes en référé et comme en référé et en général les causes relevant de la compétence du président ont lieu les lundi, mercredi et vendredi.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les lundi et jeudi (dans les cas où le bureau d'assistance judiciaire estime utile l'appel du demandeur et/ou l'enquête par le Ministère Public). Le chambre des conciliations tient audience le troisième lundi du mois.

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 8.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans le cas présent, ainsi que dans le cas mentionné à l'article 7, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 9.Pendant les vacances judiciaires, les jours des audiences de vacation sont fixés comme suit :

- le deuxième vendredi de juillet;

- le premier vendredi d'août;

- le vendredi qui suit le 15 août.

Les audiences de vacation débutent à 10 heures.

Le président du tribunal peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 10.L'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand, modifié par les arrêtés royaux du 19 mars 1997 et du 19 janvier 1999, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2008.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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