Texte 2008009834
Chapitre 1er.- Objectif des structures de concertation.
Article 1er.Les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement les acteurs impliqués dans l'exécution de peines et mesures privatives de liberté en vue d'évaluer leur coopération.
Les structures de concertation sont créées au niveau fédéral et au niveau local.
Au niveau local, ces structures de concertation sont créées au niveau des ressorts des cours d'appel.
Chapitre 2.- Les structures de concertation.
Section 1ère.- La structure de concertation fédérale.
Art. 2.La structure de concertation fédérale est présidée par un magistrat, effectif, émérite ou honoraire, désigné par le ministre de la Justice, en alternance parmi la magistrature assise et la magistrature debout, pour une période de deux ans.
La structure de concertation se compose en outre :
- des premiers présidents des cours d'appel ou de leur représentant respectif;
- des présidents des tribunaux de l'application des peines ou de leurs représentant respectif;
- du procureur général qui s'est vu confier les tâches spécifiques liées au suivi de l'exécution de la peine ou de son représentant;
- du directeur général de la direction générale des Maisons de justice ou de son représentant;
- du directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires ou de son représentant;
- du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire ou de son représentant;
- des collaborateurs suivants de la direction générale des Maisons de Justice :
- des directeurs de la direction régionale " Nord " et de la direction régionale " Sud " ou de leur représentant respectif;
- du conseiller de la cellule Conception et Soutien à la politique ou de son représentant;
- des collaborateurs suivants de la direction générale des Etablissements pénitentiaires :
- des directeurs de la direction régionale " Nord " et de la direction régionale " Sud " ou de leur représentant respectif;
- du conseiller de la cellule Conception et Soutien à la politique ou de son représentant;
Art. 3.La structure de concertation se réunit régulièrement sur convocation du président chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins trois fois par an.
En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.
Art. 4.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation locales.
La structure de concertation rédige chaque année un rapport de fonctionnement à l'attention du Ministre de la Justice.
Section 2.- Les structures de concertation locales.
Art. 5.Les structures de concertation locales sont présidées par un magistrat du ressort concerné, avec une expérience dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, désigné par le ministre de la Justice, en alternance parmi la magistrature assise et la magistrature debout, pour une période de deux ans.
Les structures de concertation se composent en outre :
- du premier président de la cour d'appel du ressort ou de son représentant;
- du président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel ou de son représentant;
- du procureur général près la cour d'appel du ressort ou de son représentant;
- du procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel du ressort ou de son représentant;
- des directeurs des maisons de justice du ressort concerné de la cour d'appel ou de leur représentant respectif;
- des directeurs de prison des prisons dont les détenus relèvent de la compétence du tribunal ou du juge de l'application des peines du ressort de la cour d'appel concerné ou de leur représentant respectif;
Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.
Art. 6.Les structures de concertation se réunissent régulièrement sur convocation du président chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins trois fois par an.
En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.
Art. 7.Les procès-verbaux des réunions sont transmis au président de la structure de concertation fédérale.
Section 3.- Secrétariat.
Art. 8.Le président du comité de direction du service public fédéral Justice prévoit un secrétariat d'appui pour la structure de concertation fédérale et les structures de concertation locales.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 9.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°l'article 98/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II);
2°l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;
3°le présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.