Texte 2008009833
Chapitre 1er.- Objectif des structures de concertation.
Article 1er.§ 1er. Les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement des représentants des autorités mandantes et de la direction générale des Maisons de justice afin d'évaluer leur collaboration dans le cadre des missions de la direction générale des Maisons de justice.
§ 2. Les structures de concertation sont créées au niveau fédéral et au niveau local.
Au niveau local, ces structures de concertation sont créées tant au niveau des ressorts des cours d'appel qu'au niveau des arrondissements judiciaires.
Chapitre 2.- Structures de concertation.
Section 1ère.- Structure de concertation fédérale.
Art. 2.La structure de concertation fédérale est composée comme suit :
- le directeur général de la direction générale des Maisons de justice ou son représentant, qui assure également la présidence;
- les collaborateurs suivants de la direction générale des Maisons de justice :
- les directeurs de la direction régionale " Nord " et de la direction régionale " Sud " ou leurs représentants respectifs;
- le conseiller de la cellule Conception et Soutien à la politique ou son représentant;
- les premiers présidents des cours d'appel ou leurs représentants respectifs;
- les procureurs généraux ou leurs représentants respectifs;
- quatre représentants des parquets de première instance, désignés par le Conseil des procureurs du Roi.
Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.
Art. 3.La structure de concertation fédérale se réunit régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.
La structure de concertation peut se réunir chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.
En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.
Art. 4.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation locales.
Section 2.- Structures de concertation locales.
Sous-section 1ère.- Structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel.
Art. 5.Les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel sont composées comme suit :
- le directeur de la direction régionale " Nord " ou de la direction régionale " Sud ", ou son représentant, qui assure également la présidence;
- les directeurs des maisons de justice situées dans le ressort de la cour d'appel concerné ou leurs représentants respectifs;
- le premier président de la cour d'appel du ressort ou son représentant;
- les présidents des tribunaux de première instance ou leurs représentants respectifs;
- le procureur général près la cour d'appel du ressort ou son représentant;
- les procureurs du Roi des arrondissements judiciaires du ressort de la cour d'appel concerné ou leurs représentants respectifs.
Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.
Art. 6.Les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel se réunissent régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.
La structure de concertation se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.
En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.
Art. 7.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation fédérale et d'arrondissement.
Sous-section 2.- Structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires.
Art. 8.Les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires sont composées comme suit :
- le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire, qui assure également la présidence, ou son représentant;
- le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant;
- le procureur du Roi près du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant.
Le procureur général près la cour d'appel du ressort ainsi que le directeur de la direction régionale "Nord" ou de la direction régionale "Sud", ou leurs représentants respectifs, peuvent participer à la réunion s'ils l'estiment utile.
Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.
Art. 9.Les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires se réunissent régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.
La structure de concertation se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.
En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.
Art. 10.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation fédérale et des ressorts ainsi qu'au procureur général.
Section 3.- Secrétariat.
Art. 11.Le directeur général de la direction générale des Maisons de justice prévoit un secrétariat d'appui pour la structure de concertation fédérale, les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel et les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires.
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.