Texte 2008009701
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret du programme de détention limitée et de surveillance électronique est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1er. § 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice détermine l'horaire et les instructions standard de la détention limitée, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après concertation avec le directeur, dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison et à quel moment le condamné doit la quitter.
§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants :
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;
- le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice de ce non-respect. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 42 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'assistant de justice détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance électronique, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire est établi par l'assistant de justice, après concertation avec le Centre national de surveillance électronique, dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées. L'assistant de justice encadre l'intéressé afin qu'il respecte le programme et les conditions individualisées qui lui ont été imposées.
L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme et quand il peut s'absenter pour les heures libres. Les heures de temps libre sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de huit heures jusqu'à un maximum de vingt-cinq heures par semaine.
§ 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants :
- les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle du programme;
- les directives du Centre national de surveillance électronique à suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel de surveillance;
- l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où les moyens techniques de contrôle du respect du programme doivent être installés;
- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance électronique rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice de ce non-respect;
- le fait que le directeur du Centre national de surveillance électronique recalcule les heures libres lorsque celles-ci n'ont pas été respectées et qu'il en informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et l'assistant de justice. "
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.