Texte 2008009692
Article 1er.La présente loi règles une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 1412quater, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre Ier, chapitre V, du Code judiciaire :
" Art 1412quater. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.