Texte 2008009641

30 JUIN 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Gand. (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
16-7-2008
Numéro
2008009641
Page
37178
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-30/35
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2008
Texte modifié
1985009820
belgiquelex

Article 1er.La cour du travail de Gand se compose de deux sections, Gand et Bruges, chacune répartie en neuf chambres. Ces chambres connaissent, dans chaque section, des appels des jugements rendus par les tribunaux du travail et des décisions rendues par les présidents desdits tribunaux dans les matières suivantes :

1)la première chambre, les litiges prévus aux articles 412, § 2 (en matière disciplinaire) et 579 du Code judiciaire, et, à la date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009, les litiges prévus au CHAPITRE III de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;

2)les deuxième, troisième et huitième chambres, les litiges prévus aux articles 578 (excepté l'article 578, 14°), 582, 3°, 4°, 6° et 8° et 1724 du Code judiciaire et, selon les besoins du service, la deuxième chambre dans la section Gand et la troisième chambre dans la section Bruges, les litiges en matière de l'article 580 du Code judiciaire;

3)la quatrième chambre, les litiges prévus aux articles 581 et 583 (pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire et les litiges prévus au TITRE XIII - Nature des relations de travail - de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

4)les cinquième et sixième chambres, les litiges prévus aux articles 580, 582, 5° et 7° et 583 (excepté pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire, et :

- les litiges prévus au TITRE XIII - Nature des relations de travail - de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

- les litiges en matière de législation concernant l'assurance maladie et invalidité, qui ne sont pas repris sous l'article 580, 1° et 2° du Code judiciaire;

- les litiges prévus à l'article 4sexies de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, tel qu'inséré par l'article 257 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses;

- les litiges prévus à l'article 17, § 5 du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;

- les litiges prévus au décret du 30 avril 2004 contenant la Charte du demandeur d'emploi;

- le président de ces chambres prend connaissance des litiges cités à l'article 52, § 3 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

5)la septième chambre, les litiges prévus à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire et, selon les besoins du service, les litiges prévus à l'article 578 pour les employés (excepté l'article 578, 14°) et, dans ce cas, l'article 1724 du Code judiciaire;

6)la neuvième chambre, les litiges prévus à l'article 578, 14° du Code judiciaire.

Art. 2.En outre, les chambres connaissent, conformément à la répartition qui en est faite par le premier président et en considération de l'audience d'introduction des chambres désignées, des autres litiges concernant les affaires relevant des attributions des juridictions du travail suivant les dispositions légales ou réglementaires, mais non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 3.A l'exception de la neuvième chambre, dont les audiences débutent à 10 heures, les audiences dans les deux sections commencent à 14 heures.

Elles ont lieu les jours suivants du mois :

1)la première chambre

à Gand : les 1er et 3e jeudis et le 3e vendredi du mois;

à Bruges : les 2e et 4e jeudis;

2)la deuxième chambre

à Gand : le 1er lundi (chambre pour ouvriers) et le 2e lundi (chambre pour employés);

à Bruges : le 3e lundi (chambre pour ouvriers) et le 4e lundi (chambre pour employés);

3)la troisième chambre

à Gand : le 2e mercredi (chambre pour ouvriers) et le 4e mercredi (chambre pour employés);

à Bruges : le 1er mercredi (chambre pour ouvriers) et le 3e mercredi (chambre pour employés);

4)la quatrième chambre

à Gand : le 1er vendredi;

à Bruges : le 2e mardi;

5)la cinquième chambre

à Gand : les 1er et 3e vendredis;

à Bruges : les 2e et 4e vendredis;

6)la sixième chambre

à Gand : les 1er, 2e, 3e et 4e lundis;

à Bruges : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis;

7)la septième chambre

à Gand : le 2e mercredi (pour les articles 578 (pour les employés) et 1724 du Code judiciaire) et le 3e mercredi (pour l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire);

à Bruges : le 2e lundi (pour l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire) et le 4e mardi (pour les articles 578 (pour les employés) et 1724 du Code judiciaire);

8)la huitième chambre

à Gand : les 2e et 4e vendredis;

à Bruges : les 1er et 3e vendredis;

9)la neuvième chambre

à Gand : les 1er, 2e, 3e et 4e lundis;

à Bruges : les 1er, 2e, 3e et 4e vendredis.

Art. 4.§ 1er. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent les jours et heures, avec l'accord du premier président.

§ 2. Dans l'intérêt du service, le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, ou à la demande de celui-ci, faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

§ 3. Le premier président peut, dans l'intérêt du service, d'office et après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, ou à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, créer une ou plusieurs chambres temporaires en désignant des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux.

§ 4. Le premier président peut, en outre, après avoir pris l'avis du procureur général, ou à la demande de celui-ci, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 5.Les affaires, réparties sur le mois, sont introduites comme suit :

1)pour les litiges prévus aux articles 578 (excepté l'article 578, 14°) et 1724 du Code judiciaire :

à Gand : devant la deuxième chambre,

le 1er lundi (chambre pour les ouvriers),

le 2e lundi (chambre pour les employés),

à Bruges : devant la troisième chambre,

le 1er mercredi (chambre pour les ouvriers),

le 3e mercredi (chambre pour les employés);

2)pour les litiges prévus à l'article 578, 14° du Code judiciaire, toutes les audiences de la neuvième chambre sont, dans les deux sections, également des audiences d'introduction;

3)pour les litiges prévus aux articles 412, § 2 (en matière disciplinaire) et 579 du Code judiciaire, et, à la date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009, les litiges prévus au CHAPITRE III de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;

à Gand : devant la première chambre, le 1er jeudi,

à Bruges : devant la première chambre, le 2e jeudi;

4)pour les litiges prévus aux articles 580, 582, 5° et 7° et 583 (excepté pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire, et :

- les litiges prévus au TITRE XIII - Nature des relations de travail - de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

- les litiges en matière de législation concernant l'assurance maladie et invalidité, qui ne sont pas repris sous l'article 580, 1° et 2° du Code judiciaire;

- les litiges prévus à l'article 4sexies de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, tel qu'inséré par l'article 257 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses;

- les litiges prévus à l'article 17, § 5 du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;

- les litiges prévus au décret du 30 avril 2004 contenant la Charte du demandeur d'emploi;

- les litiges cités à l'article 52, § 3 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

à Gand : devant la sixième chambre, le 1er lundi,

à Bruges : devant la sixième chambre, le 2e jeudi;

5)pour les litiges prévus aux articles 581 et 583 (pour l'application aux indépendants) du Code judiciaire :

à Gand : devant la quatrième chambre, le 1er vendredi,

à Bruges : devant la quatrième chambre, le 2e mardi;

6)pour les litiges prévus à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire :

à Gand : devant la septième chambre, le 3e mercredi,

à Bruges : devant la septième chambre, le 2e lundi;

7)pour les litiges prévus à l'article 582, 3°, 4°, 6° et 8° du Code judiciaire, toutes les audiences des 2e, 3e et 8e chambres sont également des audiences d'introduction pour les deux sections;

8)lorsqu'une audience d'introduction coïncide avec un jour férié légal, les litiges sont introduits à la plus proche audience suivante de la même chambre.

Art. 6.Dans les deux sections, au moins deux magistrats (président de chambre ou conseiller) sont attachés à chaque chambre, ainsi qu'au moins six conseillers sociaux - à l'exception de la neuvième chambre.

Art. 7.Le premier président fixe les jours et heures des audiences de vacation et la composition des chambres des vacations.

Art. 8.Le bureau d'assistance judiciaire siège dans les deux sections.

Tous les présidents de chambre et les conseillers peuvent, après avoir été désignés à cet effet par ordonnance du premier président, présider le bureau d'assistance judiciaire.

Art. 9.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier de la cour du travail de Gand, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1986, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.