Texte 2008009607
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1344septies du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1344septies. Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement.
Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les parties.
En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées. "
Art. 3.L'article 376 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.
Art. 4.La présente loi est applicable aux demandes principales qui sont introduites après son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN