Texte 2008009357
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.In fine de l'article 587 du Code civil, les mots " au moment de leur restitution " sont insérés entre les mots ", ou leur estimation " et les mots ", à la fin de l'usufruit ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.