Texte 2008009292

7 AVRIL 2008. - [Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire]<AM 2017-12-21/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2008 et mise à jour au 10-01-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-4-2008
Numéro
2008009292
Page
21192
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2008
Texte modifié
2003009744
belgiquelex

Article 1er.Au sein des services centraux et des services extérieurs, à l'exception des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents [1 en matière disciplinaire]1.

Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires.

Le supérieur hiérarchique compétent appartient au moins au niveau A.

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(1AM 2017-12-21/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 2.A défaut de supérieur hiérarchique compétent visé a l'article 1er, le président du Comité de Direction désigne un agent en cette qualité.

Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une [1 procédure disciplinaire]1.

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(1AM 2017-12-21/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 3.§ 1er. Au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, le directeur général de l'institut désigne pour chaque dossier disciplinaire le supérieur hiérarchique compétent [1 en matière disciplinaire]1.

Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une [1 procédure disciplinaire]1.

Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires.

§ 2. Le directeur général n'est toutefois pas compétent pour effectuer cette désignation en cas de procédure disciplinaire introduite à l'encontre d'un membre du personnel chargé d'une fonction dirigeante.

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(1AM 2017-12-21/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques compétents doivent appartenir au rôle linguistique de l'agent ou posséder la connaissance légalement établie de la langue dudit agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Si tel n'est pas le cas, le chef de la Direction générale, du Service d'encadrement ou de la Commission désigne un agent de niveau A en cette qualité.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 septembre 2003 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour faire des propositions en matière de peines disciplinaires est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008.

Art. 7.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau.

TABLEAU I
-
COLONNE 1COLONNE 2
--
Agent pouvant faire l'objetAgent designe
d'une [1 procédure disciplinaire]1comme supérieur hierarchique competent
--
Fonctions de managementLe president du Comite de direction
Fonctions d'encadrement
Classe A5
Classe A4Le chef de la Direction generale, du Service
d'encadrement ou de la Commission au sein de
laquelle l'agent vise dans la colonne 1
exerce ses fonctions ou un agent au moins
titulaire d'une fonction de management ou
d'une fonction d'encadrement
Classe A3Le chef de la Direction generale, du Service
d'encadrement ou de la Commission au sein de
laquelle l'agent vise dans la colonne 1
exerce ses fonctions ou un agent integre dans
une classe superieure.
Classe A2Le chef de l'entite ou du service au sein
Classe A1duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce
ses fonctions ou un agent integre dans une
classe superieure.
Niveau B, C, DLe chef de l'entite ou du service au sein
duquel l'agent vise dans la colonne 1 exerce
ses fonctions ou un agent de niveau A de la
meme entite ou du même service.
(1)<AM 2017-12-21/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2016>

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