Texte 2008009215

4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de travail de Verviers.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-3-2008
Numéro
2008009215
Page
16795
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-04/37
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2008
Texte modifié
1988009923
belgiquelex

Article 1er.Le tribunal du travail de Verviers se compose de trois chambres.

La première et la deuxième chambre connaissent de toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.

La première chambre connaît aussi des renvois après cassation.

La troisième chambre connaît de la matière prévue au titre IV de la 5e partie du Code judicaire intitulé " Du règlement collectif de dettes " ainsi que des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Les audiences des différentes chambres se tiennent à Verviers, rue du Tribunal n° 4, nouvelle aile du Palais de Justice, au rez-de-chaussée.

La première chambre siège les lundis, mardis et mercredis à 14 h 30 m (local 009 salle d'audience 2).

La deuxième chambre siège les jeudis et vendredis à 14 h 30 m (local 009 salle d'audience 2).

La troisième chambre siège les mardis à 14 h 30 m (local 003 salle d'audience 1).

Les audiences de conciliation telle que visée à l'article 731 du Code judiciaire sont tenues par la première chambre le premier lundi du mois à 14 h 30 m.

Les audiences du président du tribunal siégeant en référé se tiennent chaque jeudi du mois à 14 heures au cabinet du président (même adresse, 3e étage).

Art. 3.Les chambres peuvent, avec l'accord du président du tribunal, lequel recueille préalablement l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.

L'ordonnance fixant une telle audience est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 4.Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Le président peut, en outre, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, les jours et heures d'audiences ainsi que le lieu où elles se tiennent au siège de la juridiction.

Dans ces cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 5.Les introductions ont lieu :

1. à l'audience des 2e et 4e lundis du mois de la première chambre, en toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire, sauf en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés et les travailleurs indépendants;

2. à l'audience de la première chambre des 1er mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'employé et 4e mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'ouvrier;

3. à l'audience des 3e et 4e jeudis du mois de la deuxième chambre, en ce qui concerne la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

4. à l'audience du 1er vendredi du mois de la 2e chambre en ce qui concerne la législation sur les handicapés et du 3e vendredi du mois de la deuxième chambre en ce qui concerne les litiges relatifs aux travailleurs indépendants;

5. chaque jeudi du mois en matière de référé;

6. pour les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, l'introduction se fait le 1er lundi du mois à l'audience de la première chambre sauf les contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

7. à l'audience du 2e mardi du mois en matière de contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 6.Chaque année, le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.

Le président peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, en tout temps, modifier les jours et heures en raison des nécessités du service et ce, par ordonnance.

Cette ordonnance et ses modifications éventuelles sont transmises au premier président de la cour du travail ainsi qu'à l'auditeur du travail.

Elle est affichée au greffe.

Art. 7.L'arrêté royal du 8 août 1988 établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Verviers, est abrogé.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE.

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