Texte 2008009174

4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Marche-en-Famenne.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2008 et mise à jour au 10-06-2009.)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-3-2008
Numéro
2008009174
Page
15677
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-04/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
1992009029
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Marche-en-Famenne se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° et 4°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judicaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre connaît de la matière prévue à l'article 578, 14°, du Code judiciaire relatif au règlement collectif de dettes.

Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont le tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 2.La première chambre siège le premier jeudi du mois à 14 heures.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures.

La troisième chambre siège le troisième vendredi du mois à 14 heures.

La quatrième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

La cinquième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

La sixième chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures.

["1 La septi\232me chambre si\232ge les premier, deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me mardis du mois \224 14 heures"°

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième jeudis du mois à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième jeudis du mois à 14 heures.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Bâtiment A, rue V. Libert 9, à 6900 Marche-en-Famenne.

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(1AR 2009-05-20/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2008)

Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences supplémentaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris l'accord de l'auditeur du travail.

Art. 4.Les introductions se font le premier jeudi du mois à 14 heures.

Cette chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire et des autres affaires dont le tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par ces articles, à l'exception des contestations concernant les matières visées à l'article 580, 8°, c) et d), de la compétence de la deuxième chambre.

Art. 5.Le président du tribunal peut en outre, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre et l'attribution des chambres.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations et désigne les magistrats qui doivent y siéger. Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des nécessités du service.

Art. 7.L'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Marche-en-Famenne est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE.

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