Texte 2008007049
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées
Article 1er. Dans l'article 15, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, inséré par l'arrêté royal du 9 février 1988 et remplacé par l'arrêté royal du 20 août 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le sous-officier qui, pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve dans l'impossibilité de participer à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, peut demander un ajournement de la participation. La demande d'ajournement est introduite dès la connaissance ou la survenance de l'empêchement. Le Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, statue, après avoir pris l'avis des chefs hiérarchiques, sur la demande d'ajournement tenant compte des raisons invoquées. L'ajournement demandé par un sous-officier pour des raisons de grossesse ou parce qu'il a été transféré, depuis deux ans au plus, en application des articles 5 ou 7 de la loi du 27 décembre 1961, est toujours accordé. ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les ajournements pour des raisons de santé ou pour des raisons graves ou exceptionnelles visés à l'alinéa 1er, peuvent être accordés pour autant que le sous-officier, selon le cas, puisse présenter l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour autant qu'il puisse présenter l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef avant que sa candidature soit soumise au comité d'avancement pour la première fois. Cette limite n'est pas applicable aux sous-officiers ajournés en application du § 2bis pour les deux ajournements supplémentaires visés à l'alinéa 2. "
Art. 2.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Des jurys sont institués pour l'examen visé au § 1er. Le directeur général human resources désigne un président général des jurys. Le président général des jurys est un officier supérieur revêtu d'un grade supérieur au grade le plus élevé des présidents des jurys, ou en cas de même grade, l'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il supervise le bon fonctionnement des jurys, la rédaction des questions, le déroulement normal des examens et les activités relatives à l'appréciation des candidats. Il est notamment chargé de veiller à ce que tous les candidats à une même partie d'examen d'une session d'examen soient interrogés et évalués selon des critères uniformes.
Le candidat présente l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef devant un jury désigné par le président général et composé d'un président du jury et de deux autres membres désignés par le directeur général human resources. ";
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot "président" est remplacé par les mots "président d'un jury";
3°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "trois membres du jury au moins" sont remplacés par les mots "le jury".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires
Art. 3.Dans l'article 13, § 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves" sont remplacés par les mots "pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles";
2°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Sinon il est considéré comme ayant subi un échec pour cet examen. "
Art. 4.Dans l'article 20, § 4, du même arrêté, les mots "à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves" sont remplacés par les mots "pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles".
Art. 5.Dans l'article 23, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "à la suite de raisons de santé, de grossesse ou d'autres raisons graves" sont remplacés par les mots "pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles";
2°dans le texte néerlandais, le mot "jury" est remplacé par le mot "examencommissie".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 6.Le sous-officier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suit un cours ou stage de préparation ou a déjà présenté, selon le cas, une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, poursuit le cours ou stage de préparation ou, selon le cas, l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, selon les dispositions en vigueur la veille de cette date.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2009.
Art. 8.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre de la Défense, absent,
S. VANACKERE
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles