Texte 2008003531
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 115, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, 2°, la déduction n'est pas admise pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°, au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l'alinéa 2, 3°, disparaissent, la déduction est à nouveau admise à partir de cette période imposable. "
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.