Texte 2008003530
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 105 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
1°en premier lieu, la déduction à laquelle le contribuable a droit conformément à l'article 104, 9°, est imputée dans le chef de chaque contribuable sur ses revenus nets. Toutefois, lorsque les deux contribuables ont fait des dépenses donnant droit à la déduction précitée, cette déduction est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116;
2°ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;
3°enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. "
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.