Texte 2008003515

23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique " Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-1-2009
Numéro
2008003515
Page
5153
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-23/56
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2009
Texte modifié
2004003362
belgiquelex

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique " Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage. Le " Fonds de Report " est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12ème rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le " Fonds de Report " en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er :

lorsque les sommes globalement affectées au rang 1 d'un tirage sont supérieures au plafond fixé par les Loteries participantes, seule la somme plafonnée est répartie en parts égales entre les gagnants au rang 1 de ce tirage, le montant dépassant le plafond étant reporté sur le rang directement inférieur de ce tirage comptant au moins un gagnant selon le système en cascade appelé " Flow down ".

A défaut de gagnant au rang 1 affecté d'un montant plafonné, celui-ci est reporté sur le rang 1 du prochain tirage. Ce système de reports successifs du montant plafonné sur le rang 1 se poursuit aussi longtemps qu'un tirage ne désigne aucun gagnant au rang 1. Le premier tirage désignant au moins un tirage au rang 1 met un terme au cycle de reports successifs et donne lieu à l'attribution du montant plafonné.

Le montant plafonné fixé pour un cycle demeure inchangé durant toute la durée de celui-ci. Pour les cycles suivants, le montant plafonné peut varier d'un cycle à l'autre et est fixé par les Loteries participantes;

lorsqu'un " Tirage spécial " visé à l'alinéa 2 ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce " Tirage spécial ", selon le système appelé " Roll down ". Si ce " Tirage spécial ", et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système " Roll down ".

Un tirage est appelé " Tirage spécial " lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un montant minimum garanti fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le " Fonds Booster " visé à l'article 18;

Ne constituent des " Tirages spéciaux " que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. La Loterie Nationale rend publiques les dates de ces tirages ainsi que les modalités particulières dont ils sont assortis par tous moyens jugés utiles.

§ 3. Un tirage est appelé " Super tirage " lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un " Super Minimum Jackpot Garanti " fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le " Fonds Booster " visé à l'article 18.

Lorsqu'un " Super Tirage " ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est versée dans un " Fonds de Report " en vue d'être ajoutée à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage.

Ne constituent des " Super tirages " que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. Les règles visées au § 2, 1°, s'appliquent à ces tirages ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2009.

Art. 3.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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