Texte 2008003503

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 07-05-2009)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-12-2008
Numéro
2008003503
Page
67231
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-10/31
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2008
Texte modifié
2008003427
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre des Finances est habilité à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés aux articles suivants.

Art. 2.L'Etat peut garantir les engagements de tout établissement de crédit et de toute compagnie financière ou compagnie financière mixte (ci-après les "entités garanties") répondant aux critères fixés à l'article 3 ci-dessous, pour autant (i) qu'il s'agisse d'engagements qui visent à couvrir, directement ou indirectement, des pertes ou risques de pertes sur des actifs financiers détenus par des filiales, directes ou indirectes, de l'entité garantie, [1 ou qui visent à promettre l'achat par l'entité garantie, dans certaines circonstances, de ces actifs,]1 et (ii) que ces engagements et la garantie de l'Etat puissent contribuer à éviter que l'entité garantie ou lesdites filiales soient exposées à des besoins graves de liquidités supplémentaires, en raison notamment d'une dégradation de notation.

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(1AR 2009-04-26/04, art. 1, 002; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 3.La garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que (i) l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et que (ii) l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient.

Art. 4.Le Ministre des Finances détermine les autres modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond, ses conditions de rémunération et toutes autres modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3. Il conclut les conventions qui établissent la garantie et ses modalités et conditions.

Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

"Il ne peut être fait appel à la garantie que si (i) l'entité garantie n'exécute pas, à leur échéance normale ou anticipée, les engagements auxquels la garantie a été attachée ou (ii) l'exécution de la garantie est nécessaire pour assurer la continuité de l'entité garantie."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 9 octobre 2008.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,

D. REYNDERS.

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