Texte 2008003492
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome 'Fedorest' chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics, ci-après dénommé " le Service ", sont constituées par :
1. un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses;
2. les recettes fonctionnelles et d'exploitation;
3. les recettes pour ordre.
Art. 2.Le Service fonctionne conformément aux dispositions légales applicables à la comptabilité de l'Etat. Le présent arrêté règle les modalités d'exécution spécifiques.
Art. 3.Le Service, dirigé par le fonctionnaire dirigeant, exerce ses activités sous le contrôle d'un comité de gestion, créé en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2008.
Chapitre 2.- De l'établissement du budget.
Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du Service établit chaque année un budget de toutes les recettes et dépenses d'après les directives et suivant les délais fournis par le Ministre du Budget. A cette fin, les opérations sont ventilées conformément à la classification économique (SEC). Ce projet de budget est basé sur des objectifs opérationnels mesurables pour les différents restaurants qui sont repris dans le Service.
§ 2. Un budget pluriannuel est en outre établi.
§ 3. Si nécessaire, le budget sera adapté lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours.
Art. 5.§ 1er Les prévisions de recettes sont exprimées en droits constatés et comprennent :
1. la dotation provenant du budget général des dépenses;
2. les recettes fonctionnelles et d'exploitation;
3. les recettes pour ordre.
§ 2. Les prévisions de dépenses sont exprimées en termes d'engagements et en termes de droits constatés. Elles comprennent :
1. les moyens de subsistance;
2. les dépenses d'investissement;
3. les dépenses fonctionnelles et d'exploitation;
4. les dépenses pour ordre.
§ 3 La dotation provenant du budget général des dépenses est destinée au financement des moyens de subsistance et des dépenses d'investissement. Elle prévoit en outre une réserve pour des dépenses imprévues et d'extrême urgence. Cette réserve est constituée à partir de la première année budgétaire du Service à concurrence d'un montant de 10 % du montant estimé des moyens de subsistance. Si le montant estimé des moyens de subsistance est revu lors du contrôle budgétaire, le montant de la réserve sera recalculé conformément à la nouvelle base.
§ 4. Les recettes fonctionnelles et d'exploitation, visées à l'art. 5, § 1er, 2, peuvent uniquement être utilisées pour les dépenses fonctionnelles et d'exploitation, mentionnées à l'art. 5, § 2, 3.
§ 5. Les moyens qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, peuvent être utilisés à partir du début de l'année suivante pour payer les dépenses qui s'y rapportent ou qui se rapportent à chaque année précédente.
§ 6. Lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours, la dotation doit, compte tenu du solde reporté de l'année budgétaire précédente, être adaptée à la situation réelle.
§ 7. Les dépenses relatives aux moyens de subsistance et d'investissements sont limitées au montant des crédits limitatifs approuvés.
§ 8. Les recettes et dépenses fonctionnelles et d'exploitation sont directement influencées par le niveau d'activité du service. Les crédits de dépenses qui y sont liés sont par conséquent non-limitatifs.
§ 9. Le montant des paiements ne peut pas dépasser la somme des recettes réelles définies à l'art. 5, § 1er, et du solde de caisse reporté.
§ 10. Chaque service public fédéral dont le personnel peut utiliser les facilités de catering du Service, doit contribuer à la dotation destinée au financement des moyens de subsistance et des dépenses d'investissement, suivant une clé de répartition approuvée au sein du comité de gestion.
Art. 6.§ 1er. Le projet de budget du Service approuvé par le comité de gestion, y compris le plan de personnel et d'investissement et la règle de dotation correspondante, est, conformément aux dates limites mentionnées dans les instructions budgétaires annuelles, envoyé pour accord au Ministre des Finances.
§ 2. Le projet de budget du Service ainsi que le projet de budget général des dépenses du service public Finances, sont envoyés au Ministre du Budget.
Chapitre 3.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.
Art. 7.Après chaque trimestre, le fonctionnaire dirigeant du Service fournit au comité de gestion un rapport intermédiaire sur l'exécution du budget.
Art. 8.§ 1er. Après chaque année budgétaire, le fonctionnaire dirigeant du Service établit un compte général qui comprend les comptes annuels et le compte d'exécution du budget. Il est également tenu compte des données de l'inventaire, qui est établi chaque année au 31 décembre.
§ 2. Le compte général du Service est soumis pour approbation au comité de gestion avant le 15 février suivant l'année budgétaire à laquelle le compte se rapporte et ensuite envoyé pour approbation au Ministre des Finances. Au plus tard le 1er mars de cette année, le document est mis à la disposition du Ministre compétent pour établir le compte général de l'Etat, qui l'envoie au plus tard le 31 mars à la Cour des comptes.
Art. 9.Le comptable établit trimestriellement un état récapitulatif des recettes et des dépenses. Cet état récapitulatif est soumis au comité de gestion.
Art. 10.§ 1er. Le compte de gestion que le comptable établit chaque année, comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final.
§ 2. Le compte de gestion est mis à la disposition du comité de gestion, qui assume également le rôle de contrôle.
§ 3. Avant le 1er mars et après l'année budgétaire écoulée, ce compte est envoyé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre, responsable de l'établissement du compte général de l'Etat.
§ 4. Lorsqu'il cesse ses fonctions, le comptable établit un compte final de sa gestion.
Art. 11.Les opérations sont comptabilisées en même temps dans la comptabilité générale et budgétaire.
Art. 12.§ 1er. L'imputation des dépenses sur le budget ne peut se faire que moyennant une pièce justificative datée et approuvée. Les dépenses sont imputées sur une base transactionnelle à charge de l'année budgétaire au cours de laquelle a lieu l'opération. Les droits constatés qui ne sont toutefois pas comptabilisés par le Service avant le 1er février de l'année suivante, relèvent de l'année budgétaire suivante.
§ 2. Les recettes sont également comptabilisées au moment de la constatation du droit. Pour les droits au comptant, il s'agit du moment où les montants sont versés sur le compte financier du comptable. Pour les moyens de dotation, c'est le moment de l'approbation du budget général des dépenses qui est déterminant.
Chapitre 4.- De la gestion.
Art. 13.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du Service est responsable de la gestion du budget. Il fournit trimestriellement au comité de gestion :
1. un rapport intérimaire sur l'exécution du budget ayant trait à la période prise en considération;
2. les données opérationnelles intérimaires en rapport avec les objectifs opérationnels envisagés;
3. une liste des engagements contractés au cours du trimestre écoulé.
Le fonctionnaire dirigeant fournit annuellement au comité de gestion, outre le compte général du Service, un rapport d'activités développant toutes les réalisations relatives à la politique envisagée.
§ 2. En tant que fonctionnaire dirigeant, il porte la responsabilité du développement, du suivi et de l'adaptation du système de contrôle interne. Il fait rapport en la matière au comité de gestion.
Art. 14.Le comptable du Service est chargé :
1. de la perception des droits constatés;
2. de l'exécution des paiements;
3. de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
4. de l'élaboration et de la garde des états et comptes visés aux articles 9 et 10.
Art. 15.Le Ministre des Finances ou son fonctionnaire délégué règle les délégations au sein du Service.
Chapitre 5.- Du contrôle.
Art. 16.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances, exercé par l'intermédiaire du comité de gestion.
§ 2. Le Service peut également faire l'objet d'audits effectués par le service d'audit interne compétent du Service public Finances.
Art. 17.Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de gestion.
§ 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise ou à partir du jour où il en a reçu connaissance.
§ 3. Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, le Ministre des Finances saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
§ 4. L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre des Finances.
Art. 18.Les dépenses sont liquidées sans visa préalable de la Cour des comptes. La Cour peut toutefois se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 19.Les dépenses du service sont exemptées du visa du contrôleur des engagements.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 21.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET.