Texte 2008003489
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement mais exclusivement :
- un intérêt de base; et
- une prime de fidélité;
b)l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois l'an.
Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt.
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne.
La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs, soit par année civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11 mois consécutifs au moins de cette même année civile.
La prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la moins avancée.
c)le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux suivants :
- 3 p.c.;
- le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre calendrier en cours.
Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la prime de fidélité offert ne peut :
- dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur;
- être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur;
d)un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt d'épargne à un moment déterminé;
e)la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une nouvelle période de fidélité commence à courir. La prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
En ce qui concerne les dépôts d'épargne existant à cette date, les périodes de constitution des primes d'accroissement et de fidélité requises pour l'application de l'exonération continuent à courir jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour la prime d'accroissement et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard pour la prime de fidélité. A partir du 1er avril 2009, les dépôts d'épargne existant sont rémunérés, en ce qui concerne la prime, au taux de prime de fidélité en vigueur à cette date. Ce taux est garanti pour la période d'accroissement ou de fidélité encore en cours.
Pour l'application de l'alinéa précédent,, les dispositions relatives à la prime d'accroissement et de fidélité qui étaient applicables au moment de leur abrogation par le présent arrêté royal restent applicables pour le calcul de la période d'accroissement et de fidélité.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.