Texte 2008003483

28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2008 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-12-2008
Numéro
2008003483
Page
65697
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des actes dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Article 1er.Sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, visés par l'article 19, alinéa 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Art. 2.La dispense de la formalité de l'enregistrement établie à l'article 1er est subordonnée aux conditions suivantes :

l'acte est soumis au droit fixe général, est exempté de droits ou est enregistrable en débet;

l'acte ne fait pas mention d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger rentrant dans les termes de l'article 19, 2° ou 3°, autre qu'un jugement ou arrêt, assujetti à la formalité de l'enregistrement, et qui n'a pas été enregistré.

Art. 2/1.[1 Les actes et écrits annexés à un acte d'huissier de justice dispensé de la formalité de l'enregistrement en sont également dispensés, lorsqu'ils remplissent les conditions visées à l'article 2.]1

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(1Inséré par AR 2021-11-23/03, art. 12, 003; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 3.[1 Les droits d'enregistrement dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par les articles 1 et 2/1 sont liquidés lors de la présentation du répertoire visée à l'article 180 du même Code, sur base d'une inscription supplémentaire.]1

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(1AR 2021-11-23/03, art. 13, 003; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 4.L'inscription supplémentaire visée à l'article 3 doit être établie selon le modèle repris dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.[1 Le montant total des droits dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par le présent arrêté est payé sur le compte financier du bureau compétent le premier jour ouvrable qui suit la date de la clôture de chaque trimestre.]1

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(1AR 2021-11-23/03, art. 14, 003; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 6.Après le visa du répertoire comme prévu à l'article 180 du même Code, et après réception du montant total des droits dus sur les actes [1 et écrits]1 dispensés de la formalité par le présent arrêté, et des amendes éventuelles, le répertoire est remis à l'huissier de justice, complété par la mention du montant reçu pour droits et, le cas échéant, du montant reçu pour amendes [1 ...]1.

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(1AR 2021-11-23/03, art. 15, 003; En vigueur : 01-12-2021)

Chapitre 2.- Des obligations des huissiers de justice.

Art. 7.Par dérogation à l'article 177, alinéa 1er, 5°, du même Code, lorsqu'il est fait application de la dispense de l'enregistrement prévue par le présent arrêté, la relation de l'enregistrement dans le répertoire de l'huissier de justice est remplacée par l'indication de la référence à l'article 8bis du Code et du montant des sommes dues à titre de droits d'enregistrement.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle de l'inscription supplémentaire à apposer par les huissiers de justice dans le répertoire de leurs exploits et procès-verbaux.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-12-2008, p. 65700).

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