Texte 2008003473
Article 1er.A l'article 35 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1995, 20 juillet 2000, 25 mars 2003 et 1er mars 2005 les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
"1° lesdites cotisations et primes patronales doivent être versées à une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle ayant dans un Etat membre de l'Espace économique européen son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ou à un établissement dont dispose au sein de l'Espace économique européen une telle entreprise ou une telle institution ayant son siège social ou son principal établissement en dehors de l'Espace économique européen;";
2°dans le § 1er, 3°, les mots "à l'article 92, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "à l'article 92, § 1er,";
3°le § 1er, 4° est abrogé;
4°dans le § 5, alinéa 1er, les mots "les entreprises d'assurance ou les institutions de prévoyance" sont remplacés par les mots "les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les institutions de retraite professionnelle".
Art. 2.L'article 1er, 1°, 3° et 4° est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007.
L'article 1er, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS