Texte 2008003433
Article 1er.Pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel et dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant l'année 2008, la Région flamande verse le 25 octobre 2008 un montant de 168.930.900 euros sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec la mention "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
Art. 2.§ 1er. Dans le courant du mois de mars de l'année 2009, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un premier décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé sur base des déclarations au précompte professionnel reçues jusqu'au 15 janvier 2009 pour les revenus payés ou attribués en 2008 conformément à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril 2009, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
§ 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril 2009, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre 2010, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un deuxième décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué.
§ 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'octobre 2010, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
§ 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre 2010, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
Art. 4.§ 1er. Dans le courant du mois de mars 2012, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué.
§ 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 3, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril 2012, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
§ 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 3, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril 2012, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 5, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots "Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting".
Art. 5.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 2, § 2, l'article 3, § 2 ou l'article 4, § 2, ou le cas échéant sur le montant visé à l'article 2, § 3, à l'article 3, § 3 ou à l'article 4, § 3, encore à rembourser par le Service public fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotment) diminué d'une marge de 25bp.
§ 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur 171/200 du montant restant dû à partir du mois qui suit le mois du versement visé à l'article 1er, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement visé à l'article 2, § 2 ou § 3, à l'article 3, § 2 ou § 3, et à l'article 4, § 2 ou § 3, est effectué.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard de la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques accordée pour l'exercice d'imposition 2009 par le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques tel que modifié par les articles 8 et 9 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.