Texte 2008003427
Article 1er.Le Ministre des Finances est habilité à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés aux articles suivants.
Art. 2.L'Etat peut garantir les engagements de tout établissement de crédit et de toute compagnie financière ainsi que leurs véhicules d'émission (ci-après les " entités garanties ") répondant aux critères fixés à l'article 3 ci-dessous, pour autant (i) qu'il s'agisse d'engagements envers d'autres établissements de crédit, ainsi que d'engagements envers des contreparties professionnelles appartenant aux catégories que le Ministre des Finances détermine et (ii) que les engagements garantis échoient au plus tard le [1 31 octobre 2014]1.
La garantie de l'Etat ne peut être attachée en vertu du paragraphe précédent qu'à des engagements contractés ou renouvelés entre le 9 octobre 2008 et le [1 31 octobre 2010]1.
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(1AR 2009-10-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 16-10-2009)
Art. 3.La garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que (i) l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et que (ii) l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient.
Art. 4.Le Ministre des Finances détermine les autres modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond, ses conditions de rémunération et toutes autres modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3.
(Il ne peut être fait appel à la garantie que si (i) l'entité garantie n'exécute pas, à leur échéance normale ou anticipée, les engagements auxquels la garantie a été attachée ou (ii) l'exécution de la garantie est nécessaire pour assurer la continuité de l'entité garantie.) <AR 2008-12-10/31, art. 5, 002; En vigueur : 09-10-2008>
Le Ministre des Finances peut à tout moment mettre fin, sans préavis ni indemnité, à la garantie accordée, si les conditions de son octroi ne sont plus respectées, auquel cas la garantie est toutefois maintenue pour les engagements contractés antérieurement.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 9 octobre 2008.
Donné à Bruxelles, 16 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.