Texte 2008003425

15 OCTOBRE 2008. - Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-10-2008
Numéro
2008003425
Page
55634
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-15/30
Entrée en vigueur / Effet
28-09-200809-10-200817-10-2008indéterminée
Texte modifié
19980031582002003392
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit :

" Art. 117bis. Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets,

arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. "

TITRE III.- Interprétation de l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 3.L'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est interprété en ce sens que le privilège dont jouit la Banque Nationale de Belgique ainsi que le gage qui peut lui être consenti en vertu de l'article 7 précité garantissent des créances découlant de l'exercice de ses missions et opérations en ce compris celles qui ne relèvent pas du Système européen de banques centrales.

TITRE IV.- Interprétation des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

Art. 4.Les articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation sont interprétés comme ne limitant pas les catégories considérées d'établissements financiers à celles visées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

TITRE V.- Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots " relevant du SEBC " sont abrogés.

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, de la même loi, les mots " de taken ervan " sont remplacés par les mots " haar taken ".

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots " Dès que la convention de gage est conclue " sont remplacés par les mots " Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue ".

Art. 8.L'article 9, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

" L'Etat garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard "

Art. 9.L'article 12, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par la phrase suivante :

" La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne "

Art. 10.Dans l'article 13 de la même loi, les mots " des missions visées à l'article 10 " sont remplacés par les mots " des missions visées par la présente loi ".

Art. 11.Dans la même loi, l'intitulé " Chapitre III - Missions ne relevant pas du SEBC " est abrogé.

Art. 12.Dans la même loi, le chapitre IV est renuméroté chapitre III.

Art. 13.Dans la même loi, le chapitre V est renuméroté chapitre IV.

Art. 14.Dans la même loi, le chapitre VI est renuméroté chapitre V.

TITRE VI.- Entrée en vigueur.

Art. 15.Les articles 1er, 5 à 7 et 9 à 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.

L'article 2 produit ses effets le 9 octobre 2008.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, tels que modifiés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L'article 8 produit ses effets le 28 septembre 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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