Texte 2008003402
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2, § 1er, de cette loi;
2°aux entreprises d'investissement visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 45 de cette loi;
3°aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Pour l'application du présent arrêté, les succursales et sièges d'opérations établis en Belgique par des entreprises de droit étranger sont considérés comme un seul établissement.
Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après " établissements ". "
Art. 3.Dans les articles 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27bis, 27ter, 28, 30, 34, 34bis, 35, 35bis, 35ter, 35quater, 36, 36bis, 39, 41, 42, 43, alinéas 1er et 3, 44, alinéa 1er, et 45 du même arrêté, les mots " établissement de crédit " et " établissements de crédit " sont remplacés respectivement par les mots " établissement " et " établissements ".
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " L'annexe comporte également les états et renseignements prévus au chapitre 1er, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type " Schéma complet " ou " Schéma abrégé " établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises. L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social " sont remplacés par les mots " L'annexe comporte également les renseignements relatifs au bilan social, prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, point B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. "
Art. 5.A l'article 11bis, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les éléments de patrimoine et les mutations de patrimoine résultant d'opérations qui, conformément aux usages du marché, sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, peuvent être enregistrés par les établissements dans les comptes d'actif à la date de la conclusion de l'opération, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)les opérations portent sur des actifs inscrits sous l'un des postes suivants de l'actif du bilan : I, II, III, IV, V, VI et VII;
b)toutes les opérations portant sur des actifs relevant du même poste doivent être enregistrées à la date de leur conclusion;
pour l'application de ce qui précède, les actifs appartenant au portefeuille commercial sont considérés comme un poste distinct. "
Art. 6.A l'article 36, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " en unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté " sont remplacés par les mots " libellés dans des monnaies autres que l'euro (appelées ci-après " monnaies étrangères ") ".
Art. 7.Un article 36ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 36ter. § 1er. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7.
§ 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice des §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de l'établissement absorbant à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés.
§ 3. Sont annulées, lors de la fusion :
1°les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant;
2°à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée.
§ 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de l'établissement absorbant est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.
§ 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.
§ 6. Si l'établissement absorbant ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de l'établissement absorbant qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée.
§ 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
a)En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.
b)Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats. "
Art. 8.Un article 36quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 36quater. La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 36ter.
Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant l'établissement absorbant. "
Art. 9.Un article 36quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 36quinquies. La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de l'établissement scindé et dans les comptes des établissements bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 36ter ou à l'article 36quater.
Toutefois, l'article 36ter s'applique à chaque établissement bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de l'établissement scindé qui lui sont apportés. "
Art. 10.Un article 36sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 36sexies. En cas d'apport d'une universalité de biens ou d'apport d'une branche d'activité, tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de l'établissement bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse. "
Art. 11.L'article 37, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le présent article s'applique, en ce qui concerne les établissements de droit étranger visés à l'article 1er, alinéa 2, aux données qu'ils sont tenus de déposer conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger. "
Art. 12.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " un fonds de pension autonome ", " le fonds de pension autonome ", " le fonds de pension en est exempté " et " l'article 63, §§ 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance " sont remplacés respectivement par les mots " une institution de prévoyance ", " l'institution de prévoyance ", " l'institution de prévoyance en est exemptée " et " l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " Pour les entreprises visées à l'article 93, § 5, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 précité, la date du 1er janvier 1986, visée aux §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993. "
Art. 13.L'article 43, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les établissements de crédit ont la faculté de maintenir au poste XI " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1992. Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont la faculté de maintenir au poste XI " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009. "
Art. 14.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " compte de résultats établis " sont remplacés par les mots " au premier compte de résultats établis par un établissement de crédit ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'annexe relative au premier bilan et au premier compte de résultats établis par une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif conformément aux schémas prévus au Chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté, ne doit pas indiquer les montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009. "
Art. 15.A l'article 45, § 4, du même arrêté, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " établissements ".
Art. 16.Dans l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
" Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
2°au chapitre Ier, section Ire, le schéma du bilan est remplacé par le schéma du bilan joint en annexe I au présent arrêté;
3°au chapitre Ier, section II, le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de liste) est remplacé par le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de liste) joint en annexe II au présent arrêté;
4°au chapitre Ier, section IIbis, le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte) est remplacé par le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte) joint en annexe III au présent arrêté;
5°au chapitre Ier, section III " Contenu de l'annexe ", sont apportées les modifications suivantes :
- dans les rubriques II, VI, § 2, XIII, XX (texte néerlandais uniquement) et XXIII, les mots " établissement de crédit " sont remplacés par le mot " établissement ";
- dans la rubrique II, alinéa 1er, il est inséré un 4bis, rédigé comme suit :
" 4bis. la ventilation des créances selon la nature des débiteurs de la manière suivante :
- créances sur les pouvoirs publics,
- créances sur les particuliers,
- créances sur les entreprises;
par " créances sur les pouvoirs publics ", il faut entendre les créances sur les pouvoirs publics centraux, régionaux et locaux;
par " créances sur les particuliers ", il faut entendre les créances portant sur des personnes physiques;
par " créances sur les entreprises ", il faut entendre les créances portant sur des clients autres que les pouvoirs publics et les particuliers; ";
- dans la rubrique II, alinéa 2, les mots " aux n°s 1, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux n°s 1, 2, 3 et 4bis ";
- dans la sous-rubrique V.C., les mots " Si l'établissement est une entreprise mère au sens défini dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit par renvoi à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises " sont remplacés par les mots " Si l'établissement est une entreprise mère en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
- dans les rubriques V et VI, les mots " le numéro de TVA " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise ou, à défaut de numéro d'entreprise, le numéro de TVA ";
- dans la rubrique VI, les mots " arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
- dans la rubrique VI, § 1er, alinéa 1er, le mot " entreprise " est remplacé par le mot " établissement ";
- dans la rubrique VI, § 1er, alinéa 3, les mots " l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ";
- il est inséré une rubrique Xbis, rédigée comme suit :
" Xbis. Pour les établissements visés à l'article 1er, 2°, un état indiquant le remploi des fonds de clients ségrégés.
Cet état mentionne le montant total des actifs qui constituent le remploi, conformément aux dispositions de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, de dépôts visés à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. ";
- dans la rubrique XII, il est inséré un 1bis, rédigé comme suit :
" 1bis. la ventilation des dettes selon la nature des créanciers de la manière suivante :
- dettes envers les pouvoirs publics,
- dettes envers les particuliers,
- dettes envers les entreprises;
pour la définition des notions " pouvoirs publics ", " particuliers " et " entreprises ", l'on se reportera à la définition qui en est donnée au chapitre Ier, section III, rubrique II;
les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés; ";
- dans la rubrique XVIII, les mots " à l'article 51 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " et " cette disposition " sont remplacés respectivement par les mots " à l'article 479 ou à l'article 506 du Code des sociétés " et " l'une de ces dispositions ";
- dans la rubrique XIX, les mots " , si ceux-ci sont supérieurs à 15 000 000 euros, " sont insérés entre les mots " passif " et " entre ", et les mots " en unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté " sont remplacés par les mots " dans des monnaies autres que l'euro ";
- dans la rubrique XXI, le point B est supprimé;
- dans la rubrique XXIII, les mots " au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 " sont supprimés, et les mots " l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 4, du Code des sociétés ";
- il est inséré une rubrique XXX, rédigée comme suit :
" XXX. Un relevé en euros des positions suivantes portant sur des instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, en fin d'exercice :
1. Total des instruments financiers à recevoir par l'établissement pour le compte de clients;
2. Total des instruments financiers à livrer par l'établissement à des clients;
3. Total des instruments financiers de clients reçus en dépôt par l'établissement;
4. Total des instruments financiers de clients donnés en dépôt par l'établissement;
5. Total des instruments financiers de clients reçus en garantie par l'établissement;
6. Total des instruments financiers de clients donnés en garantie par l'établissement ";
- la section III est complétée par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements visés à l'article 1er, 2° et 3°, sont exemptés de l'obligation de mentionner dans l'annexe les indications suivantes concernant les états prévus à l'alinéa 1er :
1. les indications prévues au I.B;
2. les indications prévues au II. 4 à 7;
3. les indications prévues au III. 1 à 4;
4. les indications prévues au IV. 1 et 2;
5. les indications prévues au V.A.1. et au V.B.1, deuxième tiret, et 2;
6. les indications prévues au XI.B;
7. les indications prévues au XII. 2 et 3;
8. les indications prévues au XIII.2;
9. les indications prévues au XX;
10. les indications prévues au XXIII.D;
11. les indications prévues au XXIV. ";
6°au chapitre II, section Ire, sont apportées les modifications suivantes :
- dans la définition du poste III, alinéa 1er, et dans la définition des postes IV, VII, VIII (texte néerlandais uniquement) et IX.A., les mots " établissement de crédit " sont remplacés par le mot " établissement ";
- la définition du poste IX.C. est remplacée par la définition suivante :
" C. location-financement et droits assimilés :
1°les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'établissement dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
2°les droits d'usage sur des biens meubles dont l'établissement dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
a)le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
b)dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits. ";
7°au chapitre II, section II, sont apportées les modifications suivantes :
- dans la définition du poste II, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : " Par dépôts d'épargne, il faut entendre les dépôts d'épargne qui répondent aux conditions spécifiées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'execution du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
- dans la définition des postes III et XII.C., les mots " établissement de crédit " sont remplacés par le mot " établissement ";
- dans la définition du poste XII.B., les mots " l'article 52bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " les articles 622 et 623 du Code des sociétés ";
8°au chapitre II, section III, les mots " établissement de crédit " sont remplacés par le mot " établissement ";
9°au chapitre II, section IV, la définition des postes IV et V est remplacée par la définition suivante :
" Sans préjudice des dispositions du présent arrêté relatives à la prise en compte des frais accessoires lors de la détermination de la valeur d'acquisition de certaines catégories d'actifs et sans préjudice de la définition des postes I. et II. Intérêts et produits assimilés/charges assimilées, il faut entendre respectivement par " commissions perçues " et " commissions versées " :
les produits rétribuant les services financiers fournis à des tiers, et les charges découlant des recours aux services financiers de tiers.
En ce qui concerne le poste " commissions perçues ", il faut entendre par :
" courtages et commissions apparentées " : la rémunération de services d'intermédiation en rapport avec l'émission et le placement de titres, dans des transactions sur titres et autres valeurs pour compte de tiers, et dans le montage d'opérations financières;
" rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation " :
- rémunération de services de gestion et de conseil : les revenus provenant de la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles de placement incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, telle que visée à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les revenus provenant de services de conseil en investissement portant sur un ou plusieurs instruments financiers, tels que visés à l'article 46, 1°, 5, de la même loi;
- rémunération de services de conservation : les revenus provenant de la conservation et de l'administration d'un ou de plusieurs instruments financiers, telles que visées à l'article 46, 2°, 1, de la loi du 6 avril 1995 précitée et à l'article 3, § 2, 12, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
" autres commissions perçues " : les commissions perçues qui ne sont pas reprises dans les sous-postes mentionnés ci-dessus; ce sous-poste comprend notamment la rémunération de passifs éventuels (poste I. du hors bilan) et la rémunération d'autres services d'intermédiation de nature financière, tels que le placement de contrats d'assurance ";
10°au chapitre II, section IV, les mots " établissements de crédit ", dans la définition du poste XV, sont remplacés par le mot " établissements ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
Art. 17.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ".
Art. 18.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux succursales d'établissements de crédit, telles que visées au titre III et au titre IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°aux succursales d'entreprises d'investissement, telles que visées au livre II, titre III et titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3°aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telles que visées dans la partie III, livre III et livre IV, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
Art. 19.A l'article 2 du même arrêté, les mots " en exécution de l'article 12, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, de l'article 16, § 2, alinéa 4 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967 ou de l'article 8, alinéa premier de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, " sont supprimés, les mots " l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", et les mots " l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 4, du Code des sociétés ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 20.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009.
Art. 21.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger
SECTION Ire. - Schéma du bilan.
Actif.
I. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux.
II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale.
III. Créances sur les etablissements de crédit.
A. A vue.
B. Autres créances (à terme ou à préavis).
IV. Créances sur la clientèle.
V. Obligations et autres titres à revenu fixe.
A. Des émetteurs publics.
B. D'autres émetteurs.
VI. Actions, parts et autres titres a revenu variable.
VII. Immobilisations financières.
A. Participations dans des entreprises liées.
B. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
C. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières.
D. Créances subordonnees sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
VIII. Frais d'établissement et immobilisations incorporelles.
IX. Immobilisations corporelles.
X. Actions propres.
XI. Autres actifs.
XII. Comptes de régularisation.
Total de l'actif.
Passif.
I. Dettes envers des établissements de crédit.
A. A vue.
B. Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux.
C. Autres dettes à terme ou à préavis.
II. Dettes envers la clientèle.
A. Dépôts d'épargne.
B. Autres dettes.
1. à vue;
2. à terme ou a préavis;
3. résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux.
III. Dettes représentées par un titre.
A. Bons et obligations en circulation.
B. Autres.
IV. Autres dettes.
V. Comptes de régularisation.
VI. A. Provisions pour risques et charges.
1. Pensions et obligations similaires.
2. Charges fiscales.
3. Autres risques et charges.
B. Impôts différés.
VII. Fonds pour risques bancaires genéraux.
VIII. Dettes subordonnées.
Capitaux propres.
IX. Capital.
A. Capital souscrit.
B. Capital non appelé (-).
X. Primes d'émission.
XI. Plus-values de réévaluation.
XII. Réserves.
A. Réserve légale.
B. Réserves indisponibles.
1. pour actions propres;
2. autres.
C. Réserves immunisees.
D. Réserves disponibles.
XIII. Bénéfice reporté (Perte reportée).
Total du passif.
Postes hors bilan.
I. Passifs eventuels.
A. Acceptations non négociées.
B. Cautions à caractère de substitut de crédit.
C. Autres cautions.
D. Crédits documentaires.
E. Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers.
II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit.
A. Engagements fermes de mise à disposition de fonds.
B. Engagements du fait d'achats au comptant de valeurs mobilières ou autres valeurs.
C. Marge disponible sur lignes de crédit confirmées.
D. Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières.
E. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions imparfaites.
III. Valeurs confiées à l'établissement.
A. Valeurs détenues sous statut organisé de fiducie.
B. Dépôts à découvert et assimilés.
IV. A libérer sur actions et parts de sociétés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N2.Annexe II à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
SECTION II. - Schéma du compte de résultats. (présentation sous forme de liste).
I. Intérets et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe.
II. Intérêts et charges assimilées.
III. Revenus de titres à revenu variable.
A. D'actions, parts de société et autres titres à revenu variable.
B. De participations dans des entreprises liées.
C. De participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
D. D'autres actions et parts de sociéte constituant des immobilisations financières.
IV. Commissions perçues.
A. Courtages et commissions apparentées.
B. Rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation.
C. Autres commissions perçues.
V. Commissions versées.
VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières.
A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers.
B. De la réalisation de titres de placement.
VII. Frais généraux administratifs.
A. Rémunérations, charges sociales et pensions.
B. Autres frais administratifs.
VIII. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
IX. Reprises de réductions de valeur (Réductions de valeur) sur créances et reprises de provisions (provisions) pour les postes " I. Passifs éventuels " et " II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit " du hors bilan.
X. Reprises de réductions de valeur (réductions de valeur) sur le portefeuille de placements en obligations, actions et autres titres à revenu fixe ou variable.
XI. Utilisations et reprises de provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes " I. Passifs éventuels " et " II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit " du hors bilan.
XII. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes " I. Passifs éventuels " et " II. Engagements pouvant donner lieu a un risque de crédit " du hors bilan.
XIII. Prélèvement sur le (Dotation au) fonds pour risques bancaires généraux.
XIV. Autres produits d'exploitation.
XV. Autres charges d'exploitation.
XVI. Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts.
XVII. Produits exceptionnels.
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières.
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels.
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés.
E. Autres produits exceptionnels.
XVIII. Charges exceptionnelles.
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières.
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels.
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés.
E. Autres charges exceptionnelles.
XIX. Benéfice (Perte) de l'exercice avant impôts.
XIXbis. A. Transfert aux impôts différés.
B. Prélèvements sur les impôts différés.
XX. Impôts sur le résultat.
A. Impôts.
B. Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales.
XXI. Bénéfice (Perte) de l'exercice.
XXII. Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées.
XXIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter.
Affectations et prélèvements.
A. Bénéfice (Perte) à affecter.
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter.
2. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent.
B. Prélèvements sur les capitaux propres :
1. sur le capital et les primes d'emission;
2. sur les réserves.
C. Affectations aux capitaux propres :
1. au capital et à la prime d'émission;
2. à la réserve légale;
3. aux autres réserves.
D. Résultat à reporter :
1. Bénéfice à reporter;
2. Perte à reporter.
E. Intervention d'associés dans la perte.
F. Bénefice à distribuer :
1. Rémunération du capital (a);
2. Administrateurs ou gérants (a);
3. Autres allocataires (a).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N3.Annexe III a l'arrête royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
SECTION IIbis. - Schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte).
Charges Produits
Resultats d'exploitation
II. Interets et charges assimilees I. Interets et produits assimiles
dont : de titres a revenu fixe
V. Commissions versees III. Revenus de titres a revenu
variable
VI. Perte provenant d'operations A. D'actions, parts de societes et
financieres autres titres a revenu variable
A. Du change et du negoce de titres B. De participations dans des
et autres instruments financiers entreprises liees
B. De la realisation de titres C. De participations dans d'autres
de placement entreprises avec lesquelles il
existe un lien de participation
VII. Frais generaux administratifs D. D'autres actions et parts
constituant des immobilisations
financieres
A. Remunerations, charges sociales IV. Commissions percues
et pensions A. Courtages et commissions
apparentees
B. Remuneration de services de
gestion, de conseil et de
conservation
C. Autres commissions percues
B. Autres frais administratifs VI. Benefice provenant d'operations
financieres
VIII. Amortissements et reductions A. Du change et du negoce
de valeur sur frais de titres et autres
d'etablissement, sur instruments financiers
immobilisations
incorporelles et corporelles
IX. Reductions de valeur sur B. De la realisation de
creances et provisions pour titres de placement
les postes " I. Passifs
eventuels " et
" II. Engagements pouvant
donner lieu a un risque de
credit " du hors bilan
X. Reductions de valeur sur le IX. Reprises de reductions de
portefeuille de placements valeur sur créances et reprises
en obligations, actions et de provisions pour les postes
autres titres a revenu fixe " I. Passifs eventuels " et
ou variable " II. Engagements pouvant donner
lieu a un risque de crédit " du
hors bilan
XII. Provisions pour risques et X. Reprises de reductions de
charges autres que ceux valeur sur le portefeuille
vises par les postes de placements en
" I. Passifs eventuels " et obligations, actions et autres
" II. Engagements pouvant titres a revenu fixe ou
donner lieu a un risque de variable
credit " du hors bilan
XIII. Dotation au fonds pour XI. Utilisations et reprises
risques bancaires generaux de provisions pour risques et
charges autres que ceux vises
par les postes " I. Passifs
eventuels " et " II. Engagements
pouvant donner lieu a un risque
de crédit " du hors bilan
XV. Autres charges d'exploitation XIII. Prelevement sur le fonds pour
risques bancaires generaux
XIV. Autres produits d'exploitation
Resultats exceptionnels
XVIII. Charges exceptionnelles XVII. Produits exceptionnels
A. Amortissements et reductions de A. Reprises d'amortissements et
valeur exceptionnels sur frais de reductions de valeur sur
d'etablissement, sur immobilisations incorporelles
immobilisations incorporelles et corporelles
et corporelles
B. Reductions de valeur sur B. Reprises de reductions de
immobilisations financieres valeur sur immobilisations
financieres
C. Provisions pour risques et C. Reprises de provisions pour
charges exceptionnels risques et charges exceptionnels
D. Moins-values sur realisation D. Plus-values sur realisation
d'actifs immobilises d'actifs immobilises
E. Autres charges exceptionnelles E. Autres produits exceptionnels
XIXbis. Transfert aux impots XIXbis. Prelevements sur les
differes impots differes
Impots sur le resultat
XX.A. Impots XX.B. Regularisation d'impots et
reprises de provisions
fiscales
Resultat de l'exercice
XXI. Benefice de l'exercice XXI. Perte de l'exercice
Transfert aux (prelevements sur les) reserves immunisees
XXII. Transfert aux reserves XXII. Prelevements sur les reserves
immunisees immunisees
Resultat de l'exercice a affecter
XXIII. Benefice de l'exercice a XXIII. Perte de l'exercice a
affecter affecter
Affectations et prelevements
A. Benefice (Perte) a affecter
1. Benefice (Perte) de l'exercice a affecter
2. Benefice reporte (Perte reportee) de l'exercice precedent
B. Prelevements sur les capitaux propres
1. Sur le capital et les primes d'emission
2. Sur les reserves
C. Affectations aux capitaux propres
1. au capital et a la prime d'emission
2. a la reserve legale
3. aux autres reserves
D. Resultat a reporter
1. Benefice a reporter
2. Perte a reporter
E. Intervention d'associes dans la perte
F. Benefice a distribuer
1. Remuneration du capital (a)
2. Administrateurs ou gerants (a)
3. Autres allocataires (a)
(a) uniquement dans les societes a responsabilite limitee de droit belge
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS