Texte 2008003366

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-10-2008
Numéro
2008003366
Page
52806
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-18/48
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2008
Texte modifié
2001014243
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. ";

dans l'alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 12 grilles ou un maximum de 140 euros pour la participation à 20 tirages de 14 grilles. ";

dans l'alinéa 7, les mots " 10 ou 12 grilles " sont remplacés par les mots " 10, 12 ou 14 grilles ".

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art.12. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée " Quick Pick ". En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule " Quick Pick ", en complément de celles visées l'article 24, peuvent :

correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;

se présenter sous une formule qui, appelée " Full Lotto ", permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois;

être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur les paramètres de jeu que sont le nombre et le caractère successif ou non des tirages auxquels il peut être participé, le nombre d'ensembles joués au Lotto et le nombre de numéros destinés à la participation au Joker joués. Ces possibilités de participation peuvent reposer sur l'utilisation de bulletins particuliers présentant, soit une série de paramètres de jeu parmi lesquels le participant opère un choix, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du participant.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule " Quick Pick " visées à l'alinéa 2, étant entendu que la mise due pour :

a)le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de tirages auxquels il est participé;

b)le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. "

Art. 3.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° éventuellement, l'appellation de la formule de participation choisie par le participant et toutes indications explicatives ou informatives jugées utiles par la Loterie Nationale. ".

Art. 4.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté le mot " Quick-Pick Joker " est remplacé par le mot " Quick Pick Joker ".

Art. 5.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art.28. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. "

Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. Elles peuvent aussi être déposées au siège de la Loterie Nationale contre récépissé. "

Art. 7.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

La participation est interdite aux mineurs d'âge. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 octobre 2008.

Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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