Texte 2008003361
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30,
40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pieces 340 15
Cigarettes logees en emballages de :
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
les cigarettes et autres tabacs a fumer
loges en emballages de :
1 g, 2 g, 2,5 g, 3 g, 21 g, 25 g,
29 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 47 g,
50 g, 55 g, 60 g et 70 g 170 12
100 g, 125 g, 130 g, 132 g, 134 g,
140 g et 150 g 260 12
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 220 g,
250 g, 295 g, 300 g, 350 g, 500 g et
1 000 g 340 15 "
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s). "
Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 2,5; 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, les modifications suivantes doivent être apportées :
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
1 cigare
0,52 0,0260 0,0260 0,0902 0,1422
18,00 0,9000 0,9000 3,1240 4,9240
Par emballage de
5 cigares
1,35 0,0675 0,0675 0,2343 0,3693
48,00 2,4000 2,4000 8,3306 13,1306
Par emballage de
6 cigares
35,00 1,7500 1,7500 6,0744 9,5744
Par emballage de
10 cigares
125,00 6,2500 6,2500 21,6942 34,1942
180,00 9,0000 9,0000 31,2397 49,2397
Par emballage de
20 cigares
9,30 0,4650 0,4650 1,6140 2,5440
Par emballage de
25 cigares
10,80 0,5400 0,5400 1,8744 2,9544
51,25 2,5625 2,5625 8,8946 14,0196
Par emballage de
100 cigares
28,00 1,4000 1,4000 4,8595 7,6595
Par emballage
d'assortiment de cigares
74,50 3,7250 3,7250 12,9298 20,3798
2°dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
B. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
25 cigarettes
5,00 2,4643 0,5545 0,8678 3,8866
5,25 2,5789 0,5709 0,9112 4,0610
3°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de 70 g
de tabac a fumer
5,75 1,8113 0,5573 0,9979 3,3665
Par emballage de 132 g
de tabac a fumer
9,20 2,8980 1,0509 1,5967 5,5456
Par emballage de 134 g
de tabac a fumer
9,20 2,8980 1,0967 1,5967 5,5914
Par emballage de 180 g
de tabac a fumer
12,95 4,0793 1,4330 2,2475 7,7598
Par emballage de 295 g
de tabac a fumer
19,80 6,2370 2,6359 3,4364 12,3093
Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Bruxelles, le 1er septembre 2008.
D. REYNDERS