Texte 2008003361

1er SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-9-2008
Numéro
2008003361
Page
46757
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

  Destination                                           Longueur   Largeur
                                                             (en mm)
  Cigares vendus a la piece                               72         10
  Cigares loges en emballages de : 2, 3, 4, 5,
   6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30,
   40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pieces                340         15
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
   et 30 pieces                                          170         12
  50 et 100 pieces                                       260         12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
   les cigarettes et autres tabacs a fumer
   loges en emballages de :
  1 g, 2 g, 2,5 g, 3 g, 21 g, 25 g,
   29 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 47 g,
   50 g, 55 g, 60 g et 70 g                              170         12
  100 g, 125 g, 130 g, 132 g, 134 g,
   140 g et 150 g                                        260         12
  170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 220 g,
   250 g, 295 g, 300 g, 350 g, 500 g et
   1 000 g                                               340         15 "

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s). "

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, est remplacé comme suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 2,5; 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 295, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2008, les modifications suivantes doivent être apportées :

A. CIGARES.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de
   1 cigare
         0,52                  0,0260      0,0260      0,0902       0,1422
        18,00                  0,9000      0,9000      3,1240       4,9240
  Par emballage de
   5 cigares
         1,35                  0,0675      0,0675      0,2343       0,3693
        48,00                  2,4000      2,4000      8,3306      13,1306
  Par emballage de
   6 cigares
        35,00                  1,7500      1,7500      6,0744       9,5744
  Par emballage de
   10 cigares
       125,00                  6,2500      6,2500     21,6942      34,1942
       180,00                  9,0000      9,0000     31,2397      49,2397
  Par emballage de
   20 cigares
         9,30                  0,4650      0,4650      1,6140       2,5440
  Par emballage de
   25 cigares
        10,80                  0,5400      0,5400      1,8744       2,9544
        51,25                  2,5625      2,5625      8,8946      14,0196
  Par emballage de
   100 cigares
        28,00                  1,4000      1,4000      4,8595       7,6595
  Par emballage
   d'assortiment de cigares
        74,50                  3,7250      3,7250     12,9298      20,3798

dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

B. CIGARETTES.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de
   25 cigarettes
         5,00                  2,4643      0,5545      0,8678       3,8866
         5,25                  2,5789      0,5709      0,9112       4,0610

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

  Prix de vente au detail    Droit      Droit       TVA         TOTAL des
                              d'accise   d'accise                colonnes
                                         special                 2, 3 et 4
        EUR                    EUR         EUR       EUR           EUR
         1                      2           3         4             5
  Par emballage de 70 g
   de tabac a fumer
         5,75                  1,8113      0,5573      0,9979       3,3665
  Par emballage de 132 g
   de tabac a fumer
         9,20                  2,8980      1,0509      1,5967       5,5456
  Par emballage de 134 g
   de tabac a fumer
         9,20                  2,8980      1,0967      1,5967       5,5914
  Par emballage de 180 g
   de tabac a fumer
        12,95                  4,0793      1,4330      2,2475       7,7598
  Par emballage de 295 g
   de tabac a fumer
        19,80                  6,2370      2,6359      3,4364      12,3093

Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 1er septembre 2008.

D. REYNDERS

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