Texte 2008003346
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " BINGO EXPRESS ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale ".
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot " Express " est abrogé.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :
1°soit à 750 000, soit en multiples de 750 000;
2°soit à 1 500 000, soit en multiples de 1 500 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros. "
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Par quantité de 750 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 207 711, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant des Montant total des 1 chance de gain sur
lots (euro) lots (euro)
1 75 000 75 000 750 000
10 1 000 10 000 75 000
200 100 20 000 3 750
4 000 15 60 000 187,50
15 000 9 135 000 50
186 000 6 1 116 000 4,03
2 500 3 7 500 300
TOTAL 207 711 TOTAL 1 423 500 TOTAL 3,61
Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 415 422, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant des Montant total des 1 chance de gain sur
lots (euro) lots (euro)
2 75 000 150 000 750 000
20 1 000 20 000 75 000
400 100 40 000 3 750
8 000 15 120 000 187,50
30 000 9 270 000 50
372 000 6 2 232 000 4,03
5 000 3 15 000 300
TOTAL 415 422 TOTAL 2 847 000 TOTAL 3,61
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Au recto des billets figure une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Cette zone est identifiée sur le billet par la mention " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNUMMERN ".
Sous cette pellicule opaque sont imprimés, en chiffres arabes, 24 numéros différents qui, appelés " Numéros gagnants ", sont sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75. D'un billet à l'autre, ces numéros peuvent varier en tout ou partie.
§ 2. A proximité de la zone visée au § 1er, alinéa 1er, figurent quatre autres zones qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte, appelée " Carte Bingo ". Ces quatre zones sont respectivement identifiées par les numéros 1, 2, 3 et 4 et par la mention " Carte-Kaart-Karte ".
Chaque " Carte Bingo " comporte 25 cases qui, formant une grille carrée, sont donc disposées en 5 rangées et en 5 colonnes de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées " Rangée 1 ", " Rangée 2 ", " Rangée 3 ", " Rangée 4 " et " Rangée 5 ". En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées " Colonne 1 ", " Colonne 2 ", " Colonne 3 ", " Colonne 4 " et " Colonne 5 ". Dans chacune des 25 cases de chaque " Carte Bingo " est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75, à l'exception de la case centrale dans laquelle est imprimée la mention " FREE ". Les 24 numéros imprimés dans une même " Carte Bingo " sont tous différents. Un même billet peut présenter des " Cartes Bingo " dont les numéros sont en tout ou partie différents.
§ 3. L'attribution des lots repose sur la concordance partielle ou totale des " Numéros gagnants " avec les numéros mentionnés dans les cases des " Cartes Bingo ", chaque " Carte Bingo " étant considérée séparément.
Pour chaque " Carte Bingo ", sont appelées " Cases gagnantes ", les cases dont le numéro y imprimé correspond à un des " Numéros gagnants " ainsi que la case dans laquelle est imprimée la mention " FREE ".
Est gagnante et donne exclusivement droit à un lot de :
a)euros la " Carte Bingo " dont toutes les cases, soit de la " Rangée 3 ", soit de la " Colonne 3 ", soit formant une diagonale sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " LIGNE - LIJN - LINIE ". Traduits en graphismes, ces quatre cas de figure se présentent respectivement comme suit : (Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52803).
b)euros, la " Carte Bingo " dont toutes les cases, soit de la " Colonne 1 " et de la " Rangée 5 ", soit de la " Rangée 1 " et de la " Colonne 3 ", sont gagnantes, ainsi que la " Carte Bingo " dont, en partant de la gauche vers la droite, la première et la cinquième cases de la " Rangée 1 ", la deuxième et la quatrième cases de la " Rangée 2 ", la troisième case de la " Rangée 4 " et de la " Rangée 5 " sont gagnantes. Ces " Cartes Bingo " gagnantes sont appelées " LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ". Traduits en graphismes, ces trois cas de figure se présentent respectivement comme suit :
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52803).
c)euros, la " Carte Bingo " dont les 4 cases de coin sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN ". Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : (Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52803).
d)euros, la " Carte Bingo " dont toutes les cases de la " Colonne 3 " et de la " Rangée 3 " sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " PLUS ". Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : (Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52804).
e)euros, la " Carte Bingo " dont toutes les cases formant les deux diagonales sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " CROIX - KRUIS - KREUZ ". Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit :
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52804).
f)000 euros, la " Carte Bingo " dont toutes les cases de la " Rangée 1 ", de la " Rangée 5 ", de la " Colonne 1 " et de la " Colonne 5 " sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " CARRE - VIERKANT - KARREE ". Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit :
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52804).
g)000 euros, la " Carte Bingo " dont toutes les cases sont gagnantes. Cette " Carte Bingo " gagnante est appelée " BINGO. ". Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit :
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03-10-2008, p. 52804).
Une " Carte Bingo " gagnante ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visé à l'article 3, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein. En l'occurrence, le montant du lot unique attribué est déterminé par le graphisme qui, formé par les cases gagnantes de la " Carte Bingo " concernée, attribue le lot le plus élevé.
Un billet gagnant comporte exclusivement, soit une " Carte Bingo " gagnante, soit deux " Cartes Bingo " gagnantes, soit trois " Cartes Bingo " gagnantes. Dans les deux derniers cas, le cumul des lots s'applique.
Pour l'application de l'alinéa 5, lorsqu'un billet attribue un lot de :
a)000 euros, il comporte exclusivement une " Carte Bingo " gagnante " BINGO. ";
b)000 euros, il comporte exclusivement une " Carte Bingo " gagnante " CARRE - VIERKANT - KARREE ";
c)euros, il comporte exclusivement une " Carte Bingo " gagnante " CROIX - KRUIS - KREUZ ";
d)euros, il comporte exclusivement, soit une " Carte Bingo " gagnante " PLUS ", soit une " Carte Bingo " gagnante " LETTRE - LETTER - BUCHSTABE " et une " Carte Bingo " gagnante " 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN ", soit une " Carte Bingo " gagnante " LIGNE - LIJN - LINIE " et deux " Cartes Bingo " gagnantes " LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ";
e)euros, il comporte exclusivement, soit une " Carte Bingo " gagnante " 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN ", soit une " Carte Bingo " gagnante " LIGNE - LIJN - LINIE " et une " Carte Bingo " gagnante " LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ", soit trois " Cartes Bingo " gagnantes " LIGNE - LIJN - LINIE ";
f)euros, il comporte exclusivement, soit une " Carte Bingo " gagnante " LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ", soit deux " Cartes Bingo " gagnantes " LIGNE - LIJN - LINIE ";
g)euros, il comporte exclusivement une " Carte Bingo " gagnante " LIGNE - LIJN - LINIE ".
Une " Carte Bingo " ne présentant pas une configuration graphique correspondant à un des douze cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours non gagnante.
§ 4. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les " Cartes Bingo ". Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des " Cartes Bingo " ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.
Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants. ".
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 4, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er ".
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets ", sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant " 37 500 " est remplacé par le montant " 75 000 ".
Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. "
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :
" Art. 14/1. § 1er.
Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
§ 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. "
Art. 11.Les billets du " BINGO EXPRESS " dont le prix de vente des billets est fixé à 2,50 euros restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " BINGO EXPRESS ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 octobre 2008.
Art. 13.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS