Texte 2008003344
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"la loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°"la [1 FSMA]1" : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;
3°"système multilatéral de négociation" ou "MTF" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002;
4°"entreprise de marché" : une entreprise de marché au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 2 août 2002;
5°"Alternext" : le système multilatéral de négociation Alternext, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;
6°"Marché Libre" : le système multilatéral de négociation Marché Libre, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;
7°[2 ...]2
8°[2 ...]2
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2018-09-23/04, art. 37, 008; En vigueur : 15-10-2018)
Chapitre 2.- Règles de marché d'Alternext.
Art. 2.Les règles de marché d'Alternext et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la [1 FSMA]1.
Euronext Brussels SA assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par la [1 FSMA]1 des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 3.- Règles applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext.
Art. 3.L'article 10 de la loi du 2 août 2002, [1 hormis le § 2, alinéas 4 et 5, et les §§ 3, 3bis, 4, 5 et 5bis]1, est applicable aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que :
1°toute référence faite au marché réglementé ou au marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext; et
2°toute référence faite aux émetteurs visés au § 3 de l'article 10 précité doit être comprise comme une référence aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur Alternext.
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(1AR 2016-09-11/07, art. 23, 006; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé qui sont énumérées à l'alinéa 2, sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers ou les titres, selon la disposition concernée, sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que :
1°toute référence faite au marché réglementé doit être comprise comme une référence à Alternext;
2°les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext.
3°[3 ...]3
Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1°[4 l'article 2, hormis le § 1er, 5°, 6°, 7°, 17° et 20° ;]4
2°les articles 5 à 9;
3°[4 les articles 11 et 12, étant entendu que le rapport financier annuel des émetteurs de droit belge dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext doit être publié au plus tard quinze jours avant leur assemblée générale annuelle ;]4
4°l'article 13, hormis le § 2, 2° et 3°, b), et les §§ 5 et 6, et étant entendu que le rapport financier semestriel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin du semestre couvert;
5°[4 l'article 15 ainsi que les articles 17 à 23 ;]4
6°les articles 25 à 27;
7°[3 l'article 34 ;]3
8°l'article 35, étant entendu que les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext :
a)rendent publiques, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les informations réglementées de manière à ce qu'il s'écoule un laps de temps aussi court que possible entre leur diffusion en Belgique et leur diffusion dans les autres Etats membres où leurs titres sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un MTF;
b)recourent, par dérogation au § 1er, alinéa 3, à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique;
c)[4 ...]4;
9°les articles 36 à 39, étant entendu que la référence faite, dans l'article 38 de l'arrêté royal précité, à l'article 35, § 1er, du même arrêté, doit être lue en tenant compte du 8°;
10°[4 l'article 41, § 1er, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, l'alinéa 2 et l'alinéa 4, et étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période couverte est de deux ans au lieu de cinq ans, et l'article 41, § 2 ;]4
11°les articles 42 et 43;
12°l'article 46, hormis le § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 4\176, l'article 13 de l'arr\234t\233 royal du 14 novembre 2007 n'est pas applicable aux \233metteurs dont sont seuls admis \224 la n\233gociation sur Alternext des titres de cr\233ance autres que des titres de cr\233ance qui sont convertis ou peuvent \234tre convertis en actions aux conditions pr\233vues dans les conditions d'\233mission ou sur l'initiative de l'\233metteur ou d'une personne qui lui est li\233e."°
§ 2. Les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext doivent établir leurs comptes consolidés, au choix, conformément aux normes comptables internationales ou conformément au référentiel comptable applicable, basé sur le droit national de l'émetteur. S'ils n'établissent pas leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales :
1°les états financiers contrôlés comprennent, par dérogation à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ainsi que les comptes statutaires de l'émetteur, établis conformément au référentiel comptable applicable précité;
2°l'article 11, § 2, alinéa 3, et l'article 13, § 4, de l'arrêté royal précité sont respectivement applicables, étant entendu que :
a)pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, les données chiffrées comprennent, à titre supplémentaire, la quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence et le résultat consolidé, ainsi que la part du groupe dans celui-ci;
b)pour l'application de l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan consolidé résumé et un compte de résultats consolidé résumé, ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes.
§ 3. Les émetteurs relevant de pays tiers sont tenus de fournir des informations plus détaillées ou des informations supplémentaires si les données chiffrées figurant dans le communiqué visé à l'article 11 de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ou statutaires et le rapport de gestion y afférent visés à l'article 12 de l'arrêté royal précité ou les états financiers intermédiaires visés à l'article 13 de l'arrêté royal précité ne sont pas établis conformément à des règles équivalentes aux dispositions prévues par ou en application des règlements ou directives européens et ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
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(1AR 2010-02-23/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2015-07-12/01, art. 1, 004; En vigueur : 06-08-2015)
(3AR 2016-04-25/06, art. 6, 005; En vigueur : 03-07-2016)
(4AR 2016-09-11/07, art. 24, 006; En vigueur : 01-10-2016)
Chapitre 4.- Notification et publicité des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext.
Art. 5.Les articles 3, hormis le § 1er, 2° et 3°, 4, 6 à 16, 17, hormis l'alinéa 4, 23, 24 et 26 à 28 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext.
Les articles 3 à 28 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que :
1°toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;
2°la référence faite, dans l'article 23 de l'arrêté royal précité, à l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°;
3°la référence faite, dans l'article 24 de l'arrêté royal précité, à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°.
Toutefois, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, visés dans la loi du 2 mai 2007 précitée et dans l'arrêté royal précité, sont remplacés par des seuils de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %.
Chapitre 5.- Abus de marché et déclarations de transactions.
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2016-04-25/06, art. 7, 005; En vigueur : 03-07-2016>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2016-04-25/06, art. 7, 005; En vigueur : 03-07-2016>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2016-04-25/06, art. 7, 005; En vigueur : 03-07-2016>
Section 2.
<Abrogé par AR 2017-09-13/06, art. 2, 007; En vigueur : 21-08-2017>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2016-04-25/06, art. 8, 005; En vigueur : 03-07-2016>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2017-09-13/06, art. 2, 007; En vigueur : 21-08-2017>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2017-09-13/06, art. 2, 007; En vigueur : 21-08-2017>
Section 3.- Déclarations de transactions.
Art. 11.
<Abrogé par AR 2018-09-23/04, art. 38, 008; En vigueur : 15-10-2018>
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et disposition exécutoire.
Art. 12.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;
2°l'arrête royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2007;
3°l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes multilatéraux de négociation.
Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, sont abrogés :
1°l'alinéa 2 de l'article 40;
2°le chapitre VI du Titre IV, comportant l'article 59, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, 4°, s'applique aux rapports financiers semestriels relatifs à un semestre commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date.
Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.