Texte 2008003326
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire est remplacé par la disposition suivante : "Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux offres publiques d'instruments financiers effectuées sur le territoire belge, à l'exclusion toutefois des offres publiques d'échange, pour autant que ces offres publiques entraînent l'obligation, en vertu de la loi du 16 juin 2006 ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, de publier un prospectus soumis à l'approbation préalable de la CBFA".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "de titres de capital" sont ajoutés après les mots "toute offre publique";
2°les mots "aux investisseurs particuliers" sont remplacés par les mots "aux investisseurs autres que ceux visés à l'article 10, § 1er, a) et b) de la loi du 16 juin 2006 ou autres que ceux qui participent à la procédure de construction d'un livre d'ordres, lorsque l'offre publique est réalisée selon une telle procédure";
3°l'article 4 est complété par la phrase suivante : "Cette obligation se calcule sur l'ensemble des titres de capital offerts publiquement."
Art. 3.A l'article 5, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "de titres de capital" sont remplacés par les mots "d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions";
2°à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots "titres de capital ou échangeables contre des titres de capital" sont remplacés par les mots "d'actions ou d'autres instruments financiers assimilables à des actions ou échangeables contre des actions et d'autres instruments financiers assimilables à des actions".
Art. 4.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté les mots : "Sans préjudice du titre VIII de la loi du 16 juin 2006" sont ajoutés avant les mots "en cas d'offre publique de titres de capital".
Art. 5.A l'article 7, § 2, du même arrêté les mots "par les membres du syndicat de placement" sont ajoutés après les mots "l'obtention d'avantages directs ou indirects".
Art. 6.A la première phrase de l'article 8 du même arrêté les mots : "En cas d'offre publique de titres de capital," sont ajoutés avant les mots "les conditions offertes".
Art. 7.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA, dans le cas d'une offre publique de titres de capital non entièrement souscrite, l'exercice de l'option de couverture des sur-allocations ne peut excéder 15 % du montant effectivement souscrit de l'offre publique."
Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La possibilité d'augmenter la taille de l'offre à concurrence de ces montants doit être annoncée dans le prospectus. En cours d'offre, l'émetteur ou l'offreur peut décider d'augmenter la taille de l'offre au-delà de ces montants moyennant la publication d'un supplément au prospectus selon les modalités prévues aux articles 34 et 53 de la loi du 16 juin 2006."
Art. 9.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots : "Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA" sont insérés avant les mots "toute personne physique ou morale";
2°les mots "instruments financiers" sont chaque fois remplacés par le mot "actions";
3°les mots "sauf s'il s'agit d'une cession déclenchant l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition ou si les actions sont apportées ou cédées dans le cadre d'une offre publique d'acquisition" sont insérés après les mots "dans un délai d'un an après leur admission".
4°l'article 11, § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit : "Cette interdiction ne s'applique pas lorsque les actions étaient, au moment de leur acquisition, admises à la négociation sur un marché règlementé étranger ou sur un système multilatéral de négociation étranger ou sur tout autre marché étranger de fonctionnement régulier, accessible au public et considéré par la CBFA comme offrant, dans le cadre du présent article, des garanties équivalentes en termes de protection de l'investisseur".
Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "en cas d'offre publique de titres de capital" sont ajoutés après les mots "Sans préjudice du titre VI de la loi du 16 juin 2006" et les mots "ou à sa clôture" sont insérés entre les mots "si au cours de l'offre publique" et les mots "des informations sont diffusées".
Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.