Texte 2008003316
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un 5°, libellé comme suit :
" 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger. ".
Art. 3.Dans l'article 22, § 3, du même Code, les mots " et de la concession de tous biens mobiliers " sont remplacés par les mots ", de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur visés à l'article 17, § 1er, 5° ".
Art. 4.Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 euros ".
Art. 5.Dans l'article 261, alinéa 1er, du même Code, le 4°, abrogé par la loi du 25 avril 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, débiteurs de revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°. "
Art. 6.Dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'intitulé du chapitre premier, section III, est remplacé comme suit :
" Section III. Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur ";
2°Dans l'article 3, les mots " et de la concession de tous biens mobiliers " sont remplacés par les mots ", de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur ";
3°Dans l'article 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)Un 1°, rédigé comme suit, est inséré avant le 1° qui devient le 2° :
" 1° 50 % de la première tranche de 10.000 euros et 25 % de la tranche de 10.000 euros à 20.000 euros s'il s'agit de droits d'auteur. ".
b)Le 2° devient le 3°;
4°Dans l'article 5, alinéa 2, les mots " l'article 4, 2°, c " sont remplacés par les mots " l'article 4, 3°, c ".
Art. 7._ La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.