Texte 2008003305
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par apposition d'une mention du système électronique PLDA que l'Administration des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intitulé de la section 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Paiement constaté au moyen du système électronique PLDA de l'Administration des douanes et accises".
Art. 3.L'article 15, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Le paiement à l'Administration des douanes et accises de la taxe due à l'importation est constaté au moyen d'une des mentions suivantes qui est appliquée sur la déclaration de mise en consommation par le système électronique PLDA utilisé par cette administration pour accepter les déclarations d'importation :
- la mention "paiement comptant" suivie du montant total des taxes payées lorsque la taxe est payée comptant;
- la mention "paiement différé" suivie du montant total des taxes payées lorsque le paiement de la taxe est différé en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. Toutefois, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas particuliers et sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser que le paiement de la T.V.A. due à l'importation soit constaté d'une autre manière. "
Art. 4.Dans l'article 16, du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Les paiements autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles ou au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes" Malines ou de "T.V.A.-Recettes" Namur ou autres que ceux qui doivent être effectués à l'Administration des douanes et accises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 précité, sont, sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, effectués de l'une des manières visées à l'article 17 du présent arrêté, au compte courant postal du bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le Ministre des Finances ou son délégué. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 4 février 2008.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.