Texte 2008003290
Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, sur les marchés internationaux monétaires et de capitaux, des instruments financiers nommés " Euro Medium Term Notes ".
Art. 2.Les émissions peuvent se faire tant en monnaie étrangère qu'en euros.
Art. 3.Le montant total à émettre des Euro Medium Term Notes est illimité.
Art. 4.La durée minimale des Euro Medium Term Notes est un mois et la durée maximale est [1 cent]1 ans.
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(1AR 2012-12-18/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 5.[1 Le Ministre des Finances ou les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés par celui-ci sont autorisés à réaliser les opérations d'émission et à prendre toute mesure nécessaire à la bonne fin de celles-ci en fonction des besoins et des intérêts du Trésor]1.
Ils peuvent ainsi signer toutes les conventions ou documents qui régissent l'émission des Euro Medium Term Notes et fixer le montant, les conditions financières et les modalités d'émission de chaque émission.
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(1AR 2016-12-25/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.L'arrêté royal du 26 novembre 1997 relatif à l'émission par l'Etat belge d'emprunts à moyen et long terme libellés en monnaies étrangères dans le cadre d'un programme dénommé " Programme for the Issuance of Debt Instruments ", modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.