Texte 2008003287
Article 1er.Les numéros 11 et 12 de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, sont complétés par ce qui suit :
" e) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée.
Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable dans le chef du travailleur concerné ne dépasse pas 1.947,37 EUR.
La réduction est appliquée après les réductions mentionnées sub a à d et s'élève à 5,57 EUR. ".
Art. 2.Le numéro 30bis, B, b, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2008, est complété par le tiret suivant :
" - pour les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée. ".
Art. 3.Le numéro 37 de la même annexe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, lorsque le montant de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé ne dépasse pas 2.000,00 EUR, le précompte professionnel est fixé comme suit :
- le montant de la pension ne dépasse pas 1.000,00 EUR : le précompte professionnel est égal à zéro;
- le montant de la pension s'élève à plus de 1.000,00 EUR tout en ne dépassant pas 2.000,00 EUR : le précompte professionnel calculé conformément à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 25 p.c. du pécule de vacances. "
Art. 4.Les numéros 44, A, et 45 de la même annexe sont complétés par les deux alinéas rédigés comme suit :
" Après ces réductions, la réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée est appliquée.
Cette réduction s'élève à 5,57 EUR et est applicable lorsque la rémunération imposable dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné ne dépasse pas 1.860,68 EUR. "
Art. 5.L'article 3 est applicable aux pécules de vacances payés ou attribués à partir du 1er mai 2008.
Les articles 1er, 2 et 4 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2008.
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.