Texte 2008003201
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans les articles 8, 16 et 22, §§ 1er et 2, on entend par " la loi ", la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Dans son domaine de compétence et sans préjudice de l'article 13 du présent arrêté, il est l'autorité compétente visée par la loi. "
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat membre défini à l'article 2, § 1er, l ) de la loi, les porteurs d'un diplôme au sens de l'article 13, d) ou e) de la loi peuvent bénéficier d'une dispense de l'examen scientifique visé à l'article 15 pour une ou plusieurs matières figurant sur ce diplôme lorsqu'elles répondent au programme dudit examen et lorsque ce diplôme a été délivré par une autorité compétente d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. "
Art. 4.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Toute personne, porteuse du titre d'agent de change ou d'un titre équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, où elle est légalement établie et qui y fournit des services en rapport avec le titre précité, peut exercer ses activités en Belgique, soit par voie de libre prestation de services, soit par voie d'établissement, conformément à la loi. "
2°Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Le Conseil d'agrément des agents de change est habilité à prendre toute mesure conformément aux dispositions de la loi. "
3°Les paragraphes 3 à 5 sont supprimés.
4°Le paragraphe 6 devient le paragraphe 3.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2008.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.