Texte 2008003170

18 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant les dispositions réglementaires des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Presto ", " Presto XL ", " Presto XXL ", " Subito ", " Subito XL " et " Subito XXL ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-6-2008
Numéro
2008003170
Page
29845
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-18/40
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2008
Texte modifié
200101426820010142712006003188200600318920060031902006003191
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification des règles du " Presto ".

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, la mention " 00000 E " est remplacée par la mention " 000 euro ".

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

" Art. 15/2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. "

Chapitre 2.- Modification des règles du " Presto XL ".

Art. 5.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :

soit à 650 000, soit en multiples de 650 000;

soit à 1 300 000, soit en multiples de 1 300 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros. "

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par quantité de 650 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 152 928, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                1      100 000                100 000           650 000
                2        5 000                 10 000           325 000
              150        1 000                150 000             4 333,33
               50          100                  5 000            13 000
               50           50                  2 500            13 000
               50           25                  1 250            13 000
            2 625           15                 39 375               247,62
           11 000           10                110 000                59,09
           31 250            7,50             234 375                20,80
           41 250            5                206 250                15,76
           66 500            2,50             166 250                 9,77
  TOTAL   152 928                   TOTAL   1 025 000   TOTAL         4,25

Par quantité de 1 300 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 305 856, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                2      100 000                200 000           650 000
                4        5 000                 20 000           325 000
              300        1 000                300 000             4 333,33
              100          100                 10 000            13 000
              100           50                  5 000            13 000
              100           25                  2 500            13 000
            5 250           15                 78 750               247,62
           22 000           10                220 000                59,09
           62 500            7,50             468 750                20,80
           82 500            5                412 500                15,76
          133 000            2,50             332 500                 9,77
  TOTAL   305 856                   TOTAL   2 050 000   TOTAL         4,25

"

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Une des ces zones de jeu est appelée " Zone Multiplicateur ", les trois autres étant appelées " Zones Presto ".

Sur la pellicule opaque de la " Zone Multiplicateur " sont imprimées les mentions " DOUBLE GAIN - DUBBELE WINST - DOPPELGEWINN ". Sur cette pellicule peuvent éventuellement être imprimés tout graphisme et toute autre indication jugés utiles par la Loterie Nationale.

Sur la pellicule des " Zones Presto " sont imprimés un graphisme illustratif ainsi qu'un numéro qui, distinguant les " Zones Presto " l'une de l'autre, correspond respectivement au " 1 ", " 2 " et " 3 ".

Sous la pellicule opaque de chacune des trois " Zones Presto ", figure, soit le montant en chiffres arabes du lot attribué, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, cette dernière étant représentée en chiffres arabes par la mention " 000 euro ". Dans le premier cas la " Zone Presto " concernée est appelée " Zone Presto gagnante " et dans le second " Zone Presto perdante ".

Sous la pellicule opaque recouvrant la " Zone Multiplicateur " est imprimée la mention " X1 " ou " X2 ".

Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux " Zones Presto gagnantes ", deux " Zones Presto gagnantes " donnant droit à un montant de lots cumulés.

Le montant du lot attribué par une " Zone Presto gagnante " ou le montant de lots cumulés attribué par deux " Zones Presto gagnantes " est multiplié par deux lorsque la mention visée à l'alinéa 5 correspond au multiplicateur " X2 ". Ne constituant pas un multiplicateur, la mention " X1 " confirme simplement le montant du lot attribué par une " Zone Presto gagnante " ou le montant de lots cumulés par deux " Zones Presto gagnantes " de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet non gagnant comporte toujours trois " Zones Presto " présentant la mention " 000 euro ".

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéas 6 et 7, lorsqu'un billet attribue un lot de :

100 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 100 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

5 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 5 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

1 000 euros, il comporte exclusivement une " Zones Presto gagnante " attributive d'un montant de 1 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

100 euros, il comporte exclusivement deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 25 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

50 euros, il comporte exclusivement deux " Zone Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 15 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

25 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

15 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

10 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

7,50 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

10°5 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

11°2,50 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ".

Le billet dont les " Zones Presto " ne correspondent à aucun des vingt-deux cas de figure énumérés à l'alinéa 1er est toujours perdant. "

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant " 75 000 " est remplacé par le montant " 100 000 ".

Chapitre 3.- Modification des règles du " Presto XXL ".

Art. 9.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :

soit à 900 000, soit en multiples de 900 000;

soit à 1 800 000, soit en multiples de 1 800 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. "

Art. 10.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par quantité de 900 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 253 263, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                1      250 000                250 000           900 000
                2       10 000                 20 000           450 000
              210        1 000                210 000             4 285,71
              150          100                 15 000             6 000
              400           75                 30 000             2 250
           20 000           30                600 000                45
           35 000           15                525 000                25,71
           12 500           10                125 000                72
           90 000            7,50             675 000                10
           95 000            5                475 000                 9,47
  TOTAL   253 263                   TOTAL   2 925 000   TOTAL         3,55

Par quantité de 1 800 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 506 526, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                2      250 000                500 000           900 000
                4       10 000                 40 000           450 000
              420        1 000                420 000             4 285,71
              300          100                 30 000             6 000
              800           75                 60 000             2 250
           40 000           30              1 200 000                45
           70 000           15              1 050 000                25,71
           25 000           10                250 000                72
          180 000            7,50           1 350 000                10
          190 000            5                950 000                 9,47
  TOTAL   506 526                   TOTAL   5 850 000   TOTAL         3,55

"

Art. 11.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente huit zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Une des ces zones de jeu est appelée " Zone Multiplicateur ", les sept autres étant appelées " Zones Presto ".

Sur la pellicule opaque de la " Zone Multiplicateur " sont imprimées les mentions " TRIPLE GAIN - DRIEDUBBELE WINST - DREIFACHGEWINN ". Sur cette pellicule peuvent éventuellement être imprimés tout graphisme et toute autre indication jugés utiles par la Loterie Nationale.

Sur la pellicule des " Zones Presto " sont imprimés un graphisme illustratif ainsi qu'un numéro qui, distinguant les " Zones Presto " l'une de l'autre, correspond respectivement au " 1 ", " 2 ", " 3 ", " 4 ", " 5 ", " 6 " et " 7 ".

Sous la pellicule opaque de chacune des sept " Zones Presto ", figure, soit le montant en chiffres arabes du lot attribué, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, cette dernière étant représentée en chiffres arabes par la mention " 000 euro ". Dans le premier cas la " Zone Presto " concernée est appelée " Zone Presto gagnante " et dans le second " Zone Presto perdante ".

Sous la pellicule opaque recouvrant la " Zone Multiplicateur " est imprimée la mention " X1 " ou " X3 ".

Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux, trois ou quatre " Zones Presto gagnantes ", plusieurs " Zones Presto gagnantes " donnant droit à un montant de lots cumulés.

Le montant du lot attribué par une " Zone Presto gagnante " ou le montant de lots cumulés attribué par deux, trois ou quatre " Zones Presto gagnantes " est multiplié par trois lorsque la mention visée à l'alinéa 5 correspond au multiplicateur " X3 ". Ne constituant pas un multiplicateur, la mention " X1 " confirme simplement le montant du lot attribué par une " Zone Presto gagnante " ou le montant de lots cumulés par deux, trois ou quatre " Zones Presto gagnantes " de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet non gagnant comporte toujours sept " Zones Presto " présentant la mention " 000 euro ".

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéas 6 et 7, lorsqu'un billet attribue un lot de :

250 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 250 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

10 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 10 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

1 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 1 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

100 euros, il comporte exclusivement, soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros, de 15 euros et de 75 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 100 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros, de 30 euros, de 30 euros et de 30 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 100 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

75 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 75 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 15 euros, de 30 euros et de 30 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 75 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 10 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 "; soit quatre " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 5 euros, de 7,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

30 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 5 euros, de 5 euros, et de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 5 euros, de 7,50 euros et de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 "; soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

15 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 "; soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

10 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 "; soit quatre " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

7,50 euros, il comporte exclusivement, soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

10°5 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Presto gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Presto gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ".

Le billet dont les " Zones Presto " ne correspondent à aucun des vingt-neuf cas de figure énumérés à l'alinéa 1er est toujours perdant. "

Art. 12.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant " 200 000 " est remplacé par le montant " 250 000 ".

Chapitre 4.- Modification des règles du " Subito ".

Art. 13.L'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. "

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. "

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

" Art. 15/2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. "

Chapitre 5.- Modification des règles du " Subito XL ".

Art. 16.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :

soit à 650 000, soit en multiples de 650 000;

soit à 1 300 000, soit en multiples de 1 300 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros. "

Art. 17.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par quantité de 650 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 152 928, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                1      100 000                100 000           650 000
                2        5 000                 10 000           325 000
              150        1 000                150 000             4 333,33
               50          100                  5 000            13 000
               50           50                  2 500            13 000
               50           25                  1 250            13 000
            2 625           15                 39 375               247,62
           11 000           10                110 000                59,09
           31 250            7,50             234 375                20,80
           41 250            5                206 250                15,76
           66 500            2,50             166 250                 9,77
  TOTAL   152 928                   TOTAL   1 025 000   TOTAL         4,25

Par quantité de 1 300 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 305 856, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                2      100 000                200 000           650 000
                4        5 000                 20 000           325 000
              300        1 000                300 000             4 333,33
              100          100                 10 000            13 000
              100           50                  5 000            13 000
              100           25                  2 500            13 000
            5 250           15                 78 750               247,62
           22 000           10                220 000                59,09
           62 500            7,50             468 750                20,80
           82 500            5                412 500                15,76
          133 000            2,50             332 500                 9,77
  TOTAL   305 856                   TOTAL   2 050 000   TOTAL         4,25

"

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Une des ces zones de jeu est appelée " Zone Multiplicateur ", les trois autres étant appelées " Zones Subito ".

Sur la pellicule opaque de la " Zone Multiplicateur ", sont imprimées les mentions " DOUBLE GAIN - DUBBELE WINST - DOPPELGEWINN ". Sur cette pellicule peuvent éventuellement être imprimés tout graphisme ou toute autre indication jugés utiles par la Loterie Nationale.

Sur la pellicule des " Zones Subito " sont imprimés un graphisme illustratif ainsi qu'un numéro qui, distinguant les " Zones Subito " l'une de l'autre, correspond respectivement au " 1 ", " 2 " et " 3 ".

Sous la pellicule opaque de chacune des trois " Zones Subito ", figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :

chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;

selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;

une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;

la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.

La " Zone Subito " d'un billet dont la combinaison visée à l'alinéa 4 comporte un montant de lot représenté trois fois, gagne une fois ce montant. La " Zone Subito " ne reproduisant pas trois fois le même montant est toujours non gagnante. Dans le premier cas la " Zone Subito " concernée est appelée " Zone Subito gagnante " et dans le second " Zone Subito perdante ".

Sous la pellicule opaque recouvrant la " Zone Multiplicateur " est imprimée la mention " X1 " ou " X2 ".

Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux " Zones Subito gagnantes ", deux " Zones Subito gagnantes " donnant droit à un montant de lots cumulés.

Le montant du lot attribué par une " Zone Subito gagnante " ou le montant de lots cumulés attribué par deux " Zones Subito gagnantes " est multiplié par deux lorsque la mention visée à l'alinéa 6 correspond au multiplicateur " X2 ". Ne constituant pas un multiplicateur, la mention " X1 " confirme simplement le montant du lot attribué par une " Zone Subito gagnante " ou le montant de lots cumulés par deux " Zones Subito gagnantes " de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet non gagnant comporte toujours trois " Zones Subito " ne reproduisant pas trois fois un même montant.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéas 7 et 8, lorsqu'un billet attribue un lot de :

100 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 100 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

5 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 5 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

1 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 1 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

100 euros, il comporte exclusivement deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 25 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

50 euros, il comporte exclusivement deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros et de 15 euros, donnent lieu au montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

25 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

15 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

10 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

7,50 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

10°5 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X2 ";

11°2,50 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ".

Le billet dont les " Zones Subito " ne correspondent à aucun des vingt-deux cas de figure énumérés à l'alinéa 1er est toujours perdant. "

Art. 19.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant " 75 000 " est remplacé par le montant " 100 000 ".

Chapitre 6.- Modification des règles du " Subito XXL ".

Art. 20.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission :

soit à 900 000, soit en multiples de 900 000;

soit à 1 800 000, soit en multiples de 1 800 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. "

Art. 21.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Par quantité de 900 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 253 263, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                1      250 000                250 000           900 000
                2       10 000                 20 000           450 000
              210        1 000                210 000             4 285,71
              150          100                 15 000             6 000
              400           75                 30 000             2 250
           20 000           30                600 000                45
           35 000           15                525 000                25,71
           12 500           10                125 000                72
           90 000            7,50             675 000                10
           95 000            5                475 000                 9,47
  TOTAL   253 263                   TOTAL   2 925 000   TOTAL         3,55

Par quantité de 1 800 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 506 526, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des     Montant total des   1 chance de gain sur
                     lots (euro)     lots (euro)
                2      250 000                500 000           900 000
                4       10 000                 40 000           450 000
              420        1 000                420 000             4 285,71
              300          100                 30 000             6 000
              800           75                 60 000             2 250
           40 000           30              1 200 000                45
           70 000           15              1 050 000                25,71
           25 000           10                250 000                72
          180 000            7,50           1 350 000                10
          190 000            5                950 000                 9,47
  TOTAL   506 526                   TOTAL   5 850 000   TOTAL         3,55

"

Art. 22.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente huit zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque, à gratter par le participant. Une des ces zones de jeu est appelée " Zone Multiplicateur ", les sept autres étant appelées " Zones Subito ".

Sur la pellicule opaque de la " Zone Multiplicateur ", sont imprimées les mentions " TRIPLE GAIN - DRIEDUBBELE WINST - DREIFACHGEWINN ". Sur cette pellicule peuvent éventuellement être imprimés tout graphisme et toute autre indication jugés utiles par la Loterie Nationale.

Sur la pellicule des " Zones Subito " sont imprimés un graphisme illustratif ainsi qu'un numéro qui, distinguant les " Zones Subito " l'une de l'autre, correspond respectivement au " 1 ", " 2 ", " 3 ", " 4 ", " 5 ", " 6 " et " 7 ".

Sous la pellicule opaque de chacune des sept " Zones Subito ", figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :

chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;

selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;

une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;

la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.

La " Zone Subito " d'un billet dont la combinaison visée à l'alinéa 4 comporte un montant de lot représenté trois fois, gagne une fois ce montant. La " Zone Subito " ne reproduisant pas trois fois le même montant est toujours non gagnante. Dans le premier cas la " Zone Subito " concernée est appelée " Zone Subito gagnante " et dans le second " Zone Subito perdante ".

Sous la pellicule opaque recouvrant la " Zone Multiplicateur " est imprimée la mention " X1 " ou " X3 ".

Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux, trois ou quatre " Zones Subito gagnantes ", plusieurs " Zones Subito gagnantes " donnant droit à un montant de lots cumulés.

Le montant du lot attribué par une " Zone Subito gagnante " ou le montant de lots cumulés attribué par deux, trois ou quatre " Zones Subito gagnantes " est multiplié par trois lorsque la mention visée à l'alinéa 6 correspond au multiplicateur " X3 ". Ne constituant pas un multiplicateur, la mention " X1 " confirme simplement le montant du lot attribué par une " Zone Subito gagnante " ou le montant de lots cumulés par deux, trois ou quatre " Zones Subito gagnantes " de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet non gagnant comporte toujours sept " Zones Subito " ne reproduisant pas trois fois un même montant.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéas 7 et 8, lorsqu'un billet attribue un lot de :

250 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 250 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

10 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 10 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

1 000 euros, il comporte exclusivement une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 1 000 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

100 euros, il comporte exclusivement, soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros, de 15 euros et de 75 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 100 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 10 euros, de 30 euros, de 30 euros et de 30 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 100 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

75 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 75 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 15 euros, de 30 euros et de 30 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 75 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 10 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ", soit quatre " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 5 euros, de 7,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 25 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

30 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 5 euros, de 5 euros, de 5 euros et de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit quatre " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 5 euros, de 7,50 euros et de 15 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 30 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 "; soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 7,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

15 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 10 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 15 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 "; soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

10 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros, de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 "; soit quatre " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 10 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ";

7,50 euros, il comporte exclusivement, soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, respectivement attributives d'un montant de 2,50 euros et de 5 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit trois " Zones Subito gagnantes " qui, chacune attributive d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 7,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 2,50 euros auquel s'applique le multiplicateur " X3 ";

10°5 euros, il comporte exclusivement, soit une " Zone Subito gagnante " attributive d'un montant de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ", soit deux " Zones Subito gagnantes " qui, attributives chacune d'un montant de 2,50 euros, donnent lieu à un montant de lots cumulés de 5 euros auquel s'applique le multiplicateur " X1 ".

Le billet dont les " Zones Subito " ne correspondent à aucun des vingt-neuf cas de figure énumérés à l'alinéa 1er est toujours perdant. "

Art. 23.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant " 200 000 " est remplacé par le montant " 250 000 ".

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 24.Pour l'application du présent article, on entend par :

anciens billets " Presto XL " : les billets portant au recto la mention " euro 75 000 ";

nouveaux billets " Presto XL " : les billets portant au recto la mention " euro 100 000 ";

anciens billets " Presto XXL " : les billets portant au recto la mention " euro 200 000 ";

nouveaux billets " Presto XXL " : les billets portant au recto la mention " euro 250 000 ";

anciens billets " Subito XL " : les billets portant au recto la mention " euro 75 000 ";

nouveaux billets " Subito XL " : les billets portant au recto la mention " euro 100 000 ";

anciens billets " Subito XXL " : les billets portant au recto la mention " euro 200 000 ";

nouveaux billets " Subito XXL " : les billets portant au recto la mention " euro 250 000 ".

Les articles 5 à 8 s'appliquent exclusivement aux nouveaux billets " Presto XL ". Les anciens billets " Presto XL " restent exclusivement soumis aux dispositions réglementaires qui, fixées par l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 9 à 12 s'appliquent exclusivement aux nouveaux billets " Presto XXL ". Les anciens billets " Presto XXL " restent exclusivement soumis aux dispositions réglementaires qui, fixées par l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 16 à 19 s'appliquent exclusivement aux nouveaux billets " Subito XL ". Les anciens billets " Subito XL " restent exclusivement soumis aux dispositions réglementaires qui, fixées par l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 20 à 23 s'appliquent exclusivement aux nouveaux billets " Subito XXL ". Les anciens billets " Subito XXL " restent exclusivement soumis aux dispositions réglementaires qui, fixées par l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 2008.

Art. 26.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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