Texte 2008003131
Article 1er.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, la taxe due à l'importation est payée :
- par versement ou virement au compte courant postal du bureau unique des douanes et des accises
ou
- par paiement en espèces ou autres moyens de paiement assimilés, à la succursale du bureau unique désignée par l'Administration des douanes et accises. "
Art. 2.L'article 9, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le destinataire est une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, la déclaration doit contenir le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou § 2, alinéa 2, du Code, du membre concerné qui effectue l'importation, ainsi que toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 4 juin 2007 pour l'article 1e r.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.