Texte 2008003123

7 AVRIL 2008. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2008.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
22-4-2008
Numéro
2008003123
Page
21526
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-07/31
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Chapitre 2.- Crédits provisoires.

Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires dissociés et non dissociés à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin à concurrence des montants qui figurent dans les colonnes 7 et 13 du tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2008 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3.§ 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2008 à concurrence de :

AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

- Fonds belge de survie : 17.500.000 euro

DEFENSE NATIONALE

- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 35.600.000 euro

- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 29.500.000 euro

INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

- Fonds social européen fédéral -

Programmation 2007-2013 : 8.070.000 euro

- Fonds social européen : 2.610.000 euro

- Fonds pour l'Economie sociale : 172.000 euro

§ 2. Par dérogation à l'article 45, § 4, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ces trois derniers fonds organiques sont autorisés à présenter une position débitrice en ordonnancement qui ne peut pas dépasser les montants suivants :

- Fonds social européen Fédéral -

programmation 2007-2013 : 1.246.000 euros

- Fonds social européen : 11.735.000 euros

- Fonds de l'Economie Sociale : 10.884.000 euros

Art. 4.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions particulières reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2007.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Art. 7.Pour les commandes passées via le Service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits provisoires ouverts par la présente loi.

§ 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au Ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er.

Art. 10.Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 11.Les dispositions particulières de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 et de la loi du 3 juin 2007 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

Art. 12.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euro sur ce compte.

Art. 13.Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des Bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2008 à 91.373.652 euros, réparti comme suit :

                                                       Montant     A engager
                                                       maximum      en 2008
                                                      a financer
                                                          -            -
  Peronnes-lez-Binche, Archives du Royaume et IRBSN   12.210.935   12.210.935
  Mons, nouveau palais de justice                     58.700.000    3.319.328
  Liege, extension palais de justice                  74.368.057    6.376.740
  Tervueren, Musee royal de l'Afrique Centrale        66.478.749   66.466.649
  Wandre, AFSCA                                        3.000.000    3.000.000

Art. 14.La Régie des Bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3 tous deux à Bruxelles, au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal de :

- WTC2 : 19.000.000,00 EUR

- WTC3 : 22.000.000,00 EUR.

En considération de la décision de Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des Bâtiments par ces occupants.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 15.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Annexe.

Art. N1.Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2008, p. 21529-21686).

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