Texte 2008003120
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants :
" Une rente peut être admise à la négociation en continu si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidité.
Une rente ne peut être négociée en continu si aucun apporteur de liquidité n'est actif. Le cas échéant, Euronext Brussels désigne en concertation avec le Fonds des Rentes le marché sur lequel une rente qui avait été admise à la négociation en continu continuera à être négociée. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.