Texte 2008003105

18 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2009-12-22/16, art. 72)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-3-2008
Numéro
2008003105
Page
16474
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-18/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les numéros 41bis et 41ter de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, en deviennent respectivement les numéros 30bis et 30ter.

Art. 2.Les numéros 58bis et 58ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le chapitre V, section 1re, sous-section 3, de la même annexe :

" 58bis. Revenus perçus par les sportifs dans le cadre d'une activité sportive, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans et qu'ils aient moins de 26 ans au 1er janvier 2009.

Le précompte professionnel est établi comme suit :

A. le revenu mensuel ne dépasse pas 1.356,00 EUR :

le précompte professionnel est égal à 16,66 p.c. de ce montant (sans réduction);

B. le revenu mensuel est supérieur à 1.356,00 EUR :

a)le précompte professionnel sur la première tranche de 1.356,00 EUR est égal à 225,90 EUR;

b)la différence entre le revenu mensuel et 1.356,00 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé selon le barème III;

c)le précompte professionnel dû est égal à a + b.

58ter. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur les revenus professionnels payés ou attribués aux :

- sportifs pour leurs prestations sportives et pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2009;

- arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales;

- formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs;

à condition qu'ils perçoivent, d'une autre activité professionnelle, des revenus professionnels dont le montant brut imposable total est plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels provenant de leurs prestations précitées de sportif, d'arbitre, de formateur, entraîneur ou accompagnateur, tel que visé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992. "

Art. 3.Au numéro 75 de la même annexe sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " à l'exception des revenus de sportifs qui perçoivent personnellement des revenus professionnels en tant que sportifs, en Belgique pendant la période imposable, durant une période supérieure à trente jours par débiteur de revenus " sont supprimés;

il est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne toutefois les revenus des sportifs qui perçoivent personnellement des revenus professionnels en tant que sportifs, en Belgique pendant la période imposable, durant une période supérieure à trente jours par débiteur de revenus, le précompte professionnel est calculé conformément aux dispositions des chapitres II ou V. "

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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